La période d'inscription 2026-2027 est en cours!
Calendrier
Jour du souvenir
Congé d’automne
Journée en lieu des rencontres
Journées collaboration
DA : 300 – Services aux élèves
Les directives administratives établissent les procédures et les pratiques opérationnelles qui encadrent la mise en œuvre des politiques du Conseil scolaire Centre-Est.
- 301 – Admission des élèves – Cas exceptionnels
- 302 – Admission des élèves : Programmes internationaux
- 307 – Animaux familiers en salle de classe
- 311 – Accès aux lieux scolaires
- 312 – Rapport d'accident
- 313 – Administration de médicaments ou de soins médicaux
- 315 – Écoles en santé
- 316 – Anaphylaxie (Allergie)
- 318 – Nutrition
- 319 – Dossier de l'élève
- 320- Systèmes d'information sur les élèves (SIS)
- 321 – Devoirs
- 325 – Garde de l'enfant
- 331 – Assiduité de l'élève
- 334 – Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- 335 – Maladies contagieuses
- 336 – Pédiculose - les poux de tête
- 340 – Comportement de élèves
- 343 – Code vestimentaire des élèves
- 348 – Armes et infractions criminelles
- 349 – Interrogatoires et fouilles
- 351 – Suspension et expulsion d'un élève
- 355 – Dommages ou pertes causés aux biens de l'école ou d'un tiers
- 370 – Évaluation des élèves
- 371 – Tests uniformisés, diagnostiques et rendement
- 372 – Communication du rendement scolaire
- 375 – Appel de décisions concernant les élèves
- 378 – Fête de finissants / cérémonie de remise de diplômes
- 383 – Publications des élèves
301 – Admission des élèves – Cas exceptionnels
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 301
RAISON D’ÊTRE DE LA POLITIQUE SUR LES ADMISSIONS
INTRODUCTION/PRÉAMBULE
L’objectif de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ;
L’objectif véritable de l’article 23 de la Charte est de promouvoir la dualité linguistique au Canada en assurant aux minorités de langues officielles du Canada le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité aux niveaux primaire et secondaire. Même si l’article 23 comporte un droit individuel, le bénéficiaire ultime de l’article 23 est la communauté minoritaire de langue officielle.
L’article 23 comporte un élément réparateur des torts du passé où l’enseignement du français était interdit, ce qui a mené à l’assimilation des individus et la diminution de la vitalité de la communauté minoritaire de langue officielle.
L’article 23 de la Charte accorde aux parents ou leur représentant le droit de gérer l’éducation en français. Le Conseil scolaire Centre-Est (ci-après « CSCE ») fut mise sur pied pour cette raison. Un des éléments de gestion accordée au CSCE par l’article 23 est le pouvoir de gérer l’admission des élèves à ses écoles. L’aspect réparateur de l’article 23 autorise au CSCE d’accorder l’admission à un enfant qui se trouve à l’extérieur des trois catégories de personnes qui sont garanties d’admission à l’école francophone par l’article 23. De plus, ce pouvoir permet d’accueillir des élèves au niveau de la garderie, la prématernelle (âges 3 et 4) et la maternelle (âge 5) à plein temps.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Le CSCE peut accorder la permission d’admission aux enfants provenant des catégories
suivantes :
1.1 Dont un ancêtre était francophone;
1.2 Dont un parent est un immigrant francophone ou un immigrant qui ne parle ni le français ni l’anglais; et
1.3 Dont les parents sont anglophones et veulent s’intégrer à la communauté minoritaire
francophone.
2. Le CSCE peut accorder l’admission à des enfants provenant de l’extérieur des trois catégories garanties d’admission à l’article 23 pourvu que cela :
2.1 Fais avancer l’enseignement du français langue première ;
2.2 Fais avancer l’épanouissement et le développement de la communauté minoritaire de langue officielle ; et
2.3 Ne menace pas la survie de la langue majoritaire provinciale/territoriale.
3. Le droit de regard d’un gouvernement territorial dans le domaine de l’admission à une école francophone
Il y a deux raisons qui permettraient à un gouvernement territorial d’imposer des limites sur le droit du CSCE d’accorder l’admission à des personnes provenant de l’extérieur des trois
catégories de l’article 23. La première est que le CSCE ne peut pas transformer une école
francophone en une école d’immersion. Deuxièmement, le CSCE ne peut pas accueillir des
personnes avec permission d’admission si ces admissions menacent la langue majoritaire du
territoire. (Arrêt Solski, Cour suprême du Canada, 2005)
4. Les facteurs à considérer avant d’accorder la permission d’admission à une personne provenant des trois catégories de l’article 23
La permission d’admission à une école francophone doit tenir compte du meilleur intérêt de
l’enfant, la classe, l’école et la communauté francophone. Voici, notamment, les facteurs
pertinents :
4.1 Le bien-être de l’enfant ;
4.2 Le statut de résidence au Canada ;
4.3 La compétence de communiquer en français ;
4.4 La compétence de communiquer en français des parents ;
4.5 L’impact sur l’enfant et ses frères et sœurs s’il ne peut fréquenter l’école francophone ;
4.6 L’appui au foyer à l’apprentissage linguistique et culturel ;
4.7 L’engagement des parents envers l’instruction en français ;
4.8 L’engagement des parents et de l’enfant envers la communauté francophone ;
4.9 L’impact pédagogique, culturel et linguistique auprès de la classe et de l’école ;
4.10 L’épanouissement et le développement de la communauté francophone ;
4.11 L’avancement de l’enseignement du français langue première ;
4.12 Le nombre d’années que l’école francophone existe ;
4.13 Les ressources disponibles en francisation et en intégration culturelle ;
4.14 Les défis linguistiques et culturels qui existent déjà dans la classe et l’école :
4.15 Le pourcentage de couples exogames dont les enfants fréquentent déjà l’école ;
4.16 Les problèmes historiques pour l’obtention de l’école francophone dans la communauté ;
4.17 La situation démographique de la communauté francophone ;
4.18 Les principes d’équité, de transparence et d’objectivité.
5. Définition de niveau primaire
L’accueil de la petite enfance au sein du CSCE assure la refrancisation, le recrutement et la
rétention. Donc, la politique d’admission doit tenir compte de cet aspect. Pour cette raison le
CSCE définit le niveau primaire pour inclure les niveaux prématernelle (3), prématernelle (4) et
maternelle à temps plein.
L’accueil d’élèves à l’extérieur des trois catégories de l’article 23 assure la récupération des
générations perdues par l’assimilation. Elle assure aussi l’accueil des immigrants qui choisissent
de s’intégrer à la communauté francophone. De même, elle assure l’accueil des parents
anglophones qui choisissent de s’intégrer à la communauté francophone. Elle assure que
l’enseignement en français langue première reflète la diversité multiculturelle canadienne. Elle
répond aussi aux pertes d’effectifs dues à l’assimilation et la dénatalité.
LE DROIT D’ADMISSION
1. L’article 23 de la Charte
L’article 23 garantit l’admission à une école francophone aux enfants de trois catégories de
citoyens canadiens :
1.1 Un parent dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité
francophone ;
1.2 Un parent qui a reçu son instruction au niveau primaire en français au Canada ;
1.3 Les frères et sœurs d’un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou
secondaire en français au Canada.
2. Élaboration des trois catégories qui sont garanties l’admission à l’article 23
Catégorie numéro 1 – Première langue apprise et encore comprise (Art. 23 (1) a))
La première catégorie inclut toute personne chargée d’élever l’enfant. En plus du parent
biologique, cela peut inclure un parent d’une famille reconstituée, un grand-parent ou un autre
membre de la famille qui élève l’enfant. (Voir article 2, « tuteur », Loi sur l’Éducation de 1995)
La première langue apprise peut inclure un parent qui a appris le français en même temps que
l’anglais ou une autre langue. Cela est souvent le cas dans des couples exogames ou chez les
nouveaux Canadiens. De plus, les enfants qui proviennent de couples exogames ont souvent
appris le français et l’anglais simultanément comme premières langues apprises. Il faut donc que
la définition de première langue apprise soit assez large pour inclure tous ces gens.
Un parent doit encore comprendre le français. Il y a plusieurs niveaux de compréhension d’une
langue allant d’un niveau de base à un niveau supérieur. Il peut comprendre le français oral ou le français écrit. Il n’est pas nécessaire que le parent soit capable de parler le français. On peut prévoir un test simple pour déterminer si le français est une des premières langues apprises et encore comprises. Puisque l’article 23 a un aspect réparateur, il n’est pas nécessaire d’exiger un haut niveau de compétence en français comme première langue apprise ou un haut niveau de compréhension oral ou écrit.
Catégorie numéro 2 – Un parent canadien qui a fait des études primaires en français au Canada (Art. 23(1) b)) Le mot « primaire » n’est pas défini à l’article 23 de la Charte. Comme un élément de gestion, le CSCE définit le niveau primaire pour inclure les niveaux prématernelle (3), prématernelle (4) et la maternelle à temps plein. Il suffit qu’un parent ait fait une partie de ses études primaires en français au Canada soit dans une école publique privée ou à domicile.
Des études en français normalement excluent des études dans une école d’immersion française (Voir article 1 « Enseignement en français langue première » Règlement sur l’instruction en français langue première R-166-96, tel que modifiée). Dans certains cas, cela rencontrera le critère d’étude primaire en français lorsque les circonstances démontrent qu’il n’y avait pas d’école primaire en français langue première de disponible ou que c’était une école bilingue qui desservait la communauté francophone à cette époque.
Il n’est pas nécessaire que le parent ait complété tout le niveau primaire en français au Canada.
Tenant compte de l’aspect réparateur de l’article 23, il faut tenir compte de toutes les raisons pour lesquelles un parent n’aurait pas complété son niveau primaire en français. Est-ce que sa famille déménageait? Est-ce qu’il n’existait pas d’école primaire en français pour chaque année de sa scolarité? Est-ce qu’il a transféré à une école d’immersion ou une école anglophone pour des raisons va
lables? Est-ce qu’il a des liens authentiques avec la communauté francophone?
Cette deuxième catégorie exige que l’instruction au niveau primaire en français soit au Canada. Il faut donc demander où l’instruction au niveau primaire a eu lieu. Puisque l’article 23 a un aspect réparateur, le règlement devrait accorder la permission d’admission aux enfants d’un parent canadien qui a fait son instruction au niveau primaire à l’extérieur du Canada.
Catégorie numéro 3 – Un parent canadien dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au
niveau primaire ou secondaire en français au Canada (Art. 23 (2))
L’objet de cette troisième catégorie à l’article 23 est d’assurer la continuité linguistique de l’enfant, la continuité familiale et de reconnaître le droit de mobilité partout au Canada.
Tenant compte de l’aspect réparateur de l’article 23, il n’est pas nécessaire que cet enfant ait reçu son instruction en français pendant tout son niveau primaire ou tout son niveau secondaire. De plus, il n’est pas nécessaire que la majeure partie de ses études soient dans une école française. Le frère ou la sœur d’un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français peut être un frère ou une sœur biologique ou d’une famille reconstituée ou un enfant dont le parent l’a pris en charge.
Il faut prendre en considération l’ensemble de la situation de l’enfant, y compris les facteurs
suivants :
3.1 Le temps passé dans chaque programme;
3.2 L’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait;
3.3 Les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient lorsque le choix fut fait;
3.4 L’existence de problèmes d’apprentissage chez l’enfant; et
3.5 L’existence d’autres difficultés chez l’enfant ou dans sa famille.
La pertinence de chaque facteur varie selon les faits de chaque cas. De plus, la situation et le
cheminement scolaire de l’enfant en question peuvent également faire intervenir d’autres facteurs.
Il faut aussi considérer si l’enfant est ou était légalement inscrit à l’école francophone.
Le but est de faire une évaluation qualitative de la situation de l’enfant et non simplement une évaluation quantitative du temps passé en enseignement en français. Il faut déterminer s’il existe une preuve d’engagement authentique à cheminer dans l’enseignement en français. Si oui, l’admission pourrait être accordée. (Arrêt Solski, Cour suprême du Canada, 2005). Il n’est pas nécessaire que l’enfant fasse partie de la communauté minoritaire.
LA PERMISSION D’ADMISSION
Un élément du droit de gestion est d’accorder l’admission à des personnes provenant de l’extérieur des trois catégories qui sont garanties d’admission à l’article 23. Cela reflète aussi l’élément réparateur de l’article 23. Donc, les personnes dans les catégories suivantes peuvent demander au CSCE la permission d’admission pour leurs enfants :
Catégorie ancêtre francophone
1. Un parent canadien doit être en mesure d’établir qu’il a un ancêtre francophone canadien.
2. L’objet est de récupérer les générations francophones perdues par l’assimilation depuis 1867.
C’est reconnaître l’aspect réparateur de l’article 23.
Catégorie immigration
1. Un parent non citoyen canadien qui réside en province/territoire et qui parle le français ou qui ne parle ni l’anglais ni le français et qui choisit de s’intégrer à la communauté francophone peut demander l’admission pour ses enfants.
2. L’objet est d’intégrer les non-citoyens canadiens à la communauté francophone. Cela assure la vitalité de la communauté ainsi que sa diversité multiculturelle dans un contexte de dualité linguistique.
Catégorie anglophone
1. Un parent anglophone qui choisit de s’intégrer à la communauté francophone peut faire une demande d’admission pour ses enfants.
2. L’objet est d’intégrer les quelques parents anglophones qui choisissent de s’intégrer à la
communauté francophone. Cela peut se présenter lorsque l’école francophone est la seule école du quartier ou du village.
3. Cela peut se présenter lorsqu’un parent parle le français sans qu’elle soit sa première langue apprise ou sans qu’il ait fait des études primaires ou secondaires au Canada en français langue première, mais qui a choisi pour une raison valable de s’intégrer à la communauté francophone. Quelques fois, cette demande se produit parce qu’un parent a fréquenté une école d’immersion ou a appris le français par d’autres moyens tels au niveau postsecondaire ou en ayant travaillé dans un pays francophone.
4. Une telle demande peut aussi se présenter lorsqu’un parent anglophone envoie son enfant au programme de francisation d’une école française langue première au niveau de la garderie, de la prématernelle (3 ans) et de la prématernelle (4 ans). Il faut que l’enfant puisse fonctionner en français avant d’être admis en maternelle.
5. La CSCE peut recevoir une demande d’admission lorsqu’un parent anglophone désire transférer son enfant d’un programme d’immersion à une école française langue première. Le parent et l’enfant doivent s’engager à s’intégrer à la communauté francophone et répondre aux autres critères établis par le règlement.
6. Le nombre d’élèves dans cette catégorie ne peut dépasser la cible établie de 10 % de la
population totale de l’école de la prématernelle à la 12e année. Ceci est pour assurer l’intégrité linguistique et culturelle de l’école française langue première et pour assurer qu’elle ne devienne pas une école d’immersion.
7. La CSCE doit tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer si le parent d’un élève aura suffisamment de liens à la communauté francophone pour accorder la permission d’admission.
Sommaire des raisons pour accorder la permission d’admission
1. Pour décider si la permission d’admission sera accordée à un enfant dont le parent fait partie d’une des trois catégories énumérées plus haut, le CSCE doit tenir compte des éléments quantitatifs et qualitatifs pour évaluer s’il existe un lien entre l’enfant et la communauté francophone. On peut résumer aussi les raisons d’accorder la permission d’admission :
1.1 L’admission cadre avec la mission de l’école francophone;
1.2L’admission cadre avec l’épanouissement et le développement de la communauté
francophone;
1.3L’admission ne menace pas la survie de la langue majoritaire territoriale; et
1.4L’admission est dans le meilleur intérêt de la famille et de l’enfant.
- 301a – FORMULAIRE D’ADMISSION D’UN PARENT AVEC DROIT D’ADMISSION
- 301b – FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMISSION D’ADMISSION
302 – Admission des élèves : Programmes internationaux
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 302
ADMISSION DES ÉLÈVES : PROGRAMMES INTERNATIONAUX
PRÉAMBULE
L’admissibilité des élèves des programmes internationaux de la dixième année à la douzième année à l’éducation francophone est déterminée par la capacité d’accueil de l’école convoitée. Le Conseil scolaire reconnait la valeur des programmes éducatifs internationaux et encourage les écoles à accueillir les élèves étrangers qui en font la demande.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Critères d’admissibilité
Pour être admissible, un élève doit :
1.1 être reçu dans une famille d’accueil résidant dans le territoire du conseil.
1.2 participer à un programme éducatif international reconnu qui démontre un encadrement rigoureux.
1.3 parler français.
2. Exception aux critères d’admissibilité
Nonobstant les articles énoncés ci-dessus, le Conseil scolaire se réserve le droit d’admettre, sur une base individuelle, tout élève qui ne répond pas totalement à tous les critères d’admissibilité stipulés dans cette politique.
PROCÉDURES
1. Les directions d’école doivent informer la secrétaire-trésorière de toute inscription dans leur école de tout élève étranger ou non-résident.
2. La direction d’école s’assure que toute la documentation requise est à jour et qu’un certificat de bonne santé est émis par un médecin canadien certifié avant l’acceptation de tout élève étranger.
Feuille de route
1. La famille d’accueil rencontre la direction de l’école convoitée pour initier le processus d’admission.
2. La famille d’accueil soumet le dossier complet de l’élève demandant admission à la direction de l’école.
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
2.1 Nom et coordonnées de la personne responsable du programme éducatif international dans la région.
2.2 Nom, coordonnées et profil de l’étudiant
2.3 Nom et coordonnées des parents de l’étudiant
2.4 Recommandation de l’administration/enseignant de la dernière école fréquentée par l’étudiant
2.5 Recommandation d’un enseignant qui peut témoigner de la capacité de l’élève à suivre un
programme académique en français.
2.6 Bulletin académique de la dernière année scolaire
2.7 Confirmation d’un bon état de santé par un médecin
2.8 Certificats d’immunisations requises au Canada
2.9 Énoncés de responsabilité de l’agence qui gère le programme d’échange/visite
2.10 Autres documents jugés nécessaires par la direction de l’école
3. La direction de l’école analyse la demande et soumet une recommandation à la direction générale.
4. La direction générale soumet la demande au conseil scolaire qui approuve ou refuse la demande.
5. La direction générale informe la direction de l’école de la décision du conseil scolaire.
6. La direction de l’école informe la famille d’accueil de la décision du conseil scolaire.
307 – Animaux familiers en salle de classe
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 307
ANIMAUX FAMILIERS EN SALLE DE CLASSE
PRÉAMBULE
La présence d’un animal en salle de classe contribue énormément à l’environnement d’apprentissage. Les élèves étudient de près le cycle de vie, les soins nécessaires et les besoins d’un animal tout en bénéficiant de l’amour inconditionnel offert par nombreux d’entre eux. L’emploi d’animaux à l’école est donc reconnu comme étant hautement motivant dans une variété d’expériences d’apprentissage significatives, en plus d’être une source efficace de méthode d’apprentissage différentiée. Par contre, les préoccupations en matière de
santé et sécurité des élèves et du personnel doivent aussi être considérées.
PROCÉDURE
1. Sous l’approbation de la direction de l’école, l’enseignant pourra intégrer en salle de classe un animal, seulement si l’animal en question est nécessaire à des fins éducatives.
2. Avec l’approbation de la direction de l’école et de la direction des services pédagogiques, le personnel en inclusion peut se servir d’un animal à des fins thérapeutiques, communément appelées « zoothérapie. »
3. L’enseignant doit avoir des objectifs précis pour introduire un animal dans la salle de classe. Les liens avec le programme scolaire peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter :
3.1 l’emploi d’un animal comme sujet d’observation pour la collecte de données telles que:
caractéristiques corporelles, habitudes, déplacements, comportements alimentaires, réactions instinctives;
3.2 observation directe des caractéristiques adaptatives d’un animal;
3.3 en développement langagier, pour discuter et écrire des histoires concernant les animaux;
3.4 pour le développement d’un sens de responsabilité, de la gentillesse et de la sollicitude envers d’autres êtres vivants; et
3.5 pour le développement d’un respect sain pour les animaux de l’environnement.
4. Avant d’intégrer un animal dans la salle de classe, l’enseignant doit s’assurer que les conditions suivantes ont été respectées :
4.1 que les élèves et le personnel ne craignent pas et ne n’aient pas d’allergies à ce type
d’animal;
4.2 que l’animal soit en bonne santé et dépourvu de maladie;
4.3 que l’animal ne soit pas agressif envers les élèves ou le personnel; et
4.4 que les normes d’hygiène adéquates soient maintenues.
5. L’enseignant doit connaitre les antécédents de l’animal qu’il souhaite intégrer dans l’école.
6. Seul un animal relativement petit et qui peut facilement être restreint ou encagé, maintenu ou géré pourra être gardé en salle de classe : par exemple, un poisson tropical ou un petit mammifère tel qu’une gerbille, un hamster, une souris, un lapin ou un cochon d’Inde. D’autres animaux plus grands tels les chiens et chats ne seront pas admis dans l’école.
7. La présence des animaux suivants ne sera pas permise dans l’école, ni comme visiteur ni comme habitant en classe :
7.1 les insectes venimeux tels l’abeille ou la guêpe;
7.2 les arachnides venimeux tels l’araignée veuve noire;
7.3 les reptiles venimeux tels le monstre de Gila;
7.4 les animaux ou reptiles dangereux, ou
7.5 les rats.
8. L’enseignant doit assurer des soins adéquats pour que tout animal gardé dans la salle de classe ne soit ni mal traité ni négligé de quelque manière que ce soit. L’enseignant sera responsable des soins et de l’alimentation de l’animal, s’assurera de revoir les procédures avec les élèves et verra à ce qu’elles soient affichées.
9. L’enseignant est responsable de fournir une cage adaptée à l’animal et de le nourrir, le maintenir et lui prodiguer tout autre soin nécessaire à son hébergement. Les élèves qui participeront au traitement de l’animal dans la salle de classe seront formés et supervisés par l’enseignant, sans pour autant constamment veiller l’activité.
10. L’enseignant doit assurer un plan de soins pour l’animal pendant les fins de semaines et les jours fériés, ainsi que de lui fournir un foyer permanent au terme de l’étude en classe.
11. Dans le cas où la direction de l’école juge que l’hygiène de l’animal devient problématique, l’approbation sera révoquée et l’animal devra être retiré de la salle de classe à la fin de la journée d’école.
12. L’enseignant doit être préparé à affronter la mort ou les blessures de l’animal gardé en classe ou amené pour une visite. Dans le cas de sa mort, l’animal sera évacué de façon sécuritaire et de façon sensible aux émotions des élèves.
13. En circonstance de visite d’un animal spécial pour une rencontre avec les élèves, il doit être tenu en laisse ou être supervisé par un adulte responsable.
14. Les animaux sauvages ou dangereux, y inclus les oiseaux, ne sont pas permis dans l’école, ni en laisse, ni en cage.
15. Les oiseaux de grande taille, tels les perroquets et aras, ne conviennent pas à une salle de classe. l’acquisition.
16. Les animaux errants, habituellement les chiens et chats, ne sont pas permis sur le terrain ni à l’intérieur de l’école. L’autorité municipale en matière de contrôle des animaux devra être avisée de la présence de tels animaux.
17. Cette directive administrative ne s’applique pas aux animaux d’assistance, tels les chiens-guides ou les chiens renifleurs.
Références : Références légales : School Act R.S.A. 2000, c. S-3, section 45(8)
311 – Accès aux lieux scolaires
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 311
ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES
PRÉAMBULE
Tous les établissements du Conseil scolaire Centre-Est doivent établir un système pour gérer les allés et retours des visiteurs afin d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel dans ses édifices.
OBJECTIF
Bien que nos écoles soient des lieux publics, il reste que, pour la sécurité de nos élèves, tout visiteur doit se rapporter au secrétariat dès son arrivée afin de signer le registre. L’adjointe administrative remettra un laissez passer de visiteur pour permettre à l’individu de circuler dans l’école. Par visiteur, on comprend toute personne qui n’est pas élève ou membre du personnel de l’école – que ce soit des parents, des amis des élèves, d’anciens élèves ou autres.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
Modalités pour assurer la sécurité sur les lieux scolaires
1. Affiche
1.1 Une affiche bilingue sera placée sur une des portes principales à l’entrée de l’école indiquant que tous les visiteurs doivent se présenter au bureau afin de s’identifier et de signer le registre des visiteurs.
2. Registre des visiteurs
2.1 Le formulaire du registre des visiteurs placé au secrétariat doit fournir les renseignements suivants (voir annexe A):
a) la date ;
b) le nom du visiteur ;
c) le nom de la compagnie (s’il y a lieu) ;
d) la raison de la visite ;
e) l’heure d’arrivée ;
f) l’heure de départ.
2.2 L’individu ayant reçu l’autorisation de circuler dans l’école de la direction ou de son délégué sera demandé de porter un macaron de visiteur fourni par la direction ou son délégué.
2.3 L’individu n’ayant pas reçu l’autorisation de la direction ou de son délégué devra attendre au secrétariat ou quitter les lieux.
3. Carte d’identification des visiteurs
3.1 En plus de signer le registre, l’individu ayant accès aux lieux scolaires devra porter bien en évidence un macaron de visiteur. Les macarons de visiteur devront être laissés au bureau avant que le visiteur quitte les lieux.
3.2 Seule la direction d’école ou du bureau administratif ou la personne habilitée par le Conseil peut remettre une carte d’identification de visiteur à une personne qui se trouve sur les lieux scolaires.
L’autorisation est donnée pour un temps et un endroit précis.
4. Verrouillage des lieux scolaires
4.1 Les lieux scolaires doivent être verrouillés lorsque ces derniers ne sont pas utilisés à des fins autorisées. Certaines portes extérieures des lieux scolaires doivent être verrouillées durant la journée scolaire sans mettre en danger la sécurité des élèves et du personnel. Le verrouillage de ces portes ne doit pas empêcher les élèves et les membres du personnel d’évacuer l’édifice en cas d’urgence.
5. Visiteurs sans permis
5.1 Les visiteurs croisés sans permis dans l’école sont rencontrés pour connaitre les raisons de leur visite. Ils sont immédiatement escortés jusqu’au secrétariat afin de signer le registre des visiteurs et de recevoir une carte d’identification des visiteurs. Si l’autorisation ne leur est pas donnée de demeurer comme visiteur, ils doivent quitter les lieux immédiatement.
6. Visiteurs récalcitrants
6.1 Dans le cas où un visiteur refuse de quitter les lieux, à la suite d’une demande verbale de la direction ou de la personne désignée, les policiers sont appelés et les renseignements suivants seront enregistrés :
a) le nom de l’école;
b) le nom des personnes impliquées;
c) la date;
d) l’heure;
e) si possible, le nom et l’adresse du visiteur;
f) une description de la personne;
g) les détails de la conversation;
h) une description du véhicule utilisé si c’est le cas;
i) le suivi.
6.2 La surintendance de l’éducation est immédiatement avisée de la situation.
6.3 La direction d’école doit aviser, en début d’année scolaire, les parents, tuteurs, de la démarche à suivre lorsqu’ils se présentent sur les lieux scolaires en tout temps.
7. Avis aux élèves
7.1 La démarche suivante sera suggérée aux élèves qui rencontrent un visiteur sans carte
d’identification dans les corridors.
a) L’élève s’éloigne de la personne.
b) L’élève en informe un enseignant ou un autre membre du personnel.
c) L’enseignant ou le membre du personnel demande au visiteur de se présenter au secrétariat et fait le suivi auprès de la direction d’école.
8. Avis aux anciens élèves et anciens membres du personnel
8.1 Les anciens élèves de l’école seront avisés qu’ils doivent signer le registre des visiteurs et obtenir une carte d’identification de visiteur pour circuler dans l’école qu’ils ont déjà fréquentée comme élèves ou membres du personnel.
9. Responsabilités de la direction d’école
9.1 La direction d’école doit mettre au secrétariat, à la disposition de tous, un registre des visiteurs (voir annexe A).
9.2 La direction d’école doit s’assurer que tout visiteur, invité, membre du personnel du Conseil, fournisseur et contractuel, remplit et signe le registre des visiteurs dès son arrivée et à son départ.
La direction d’école mettra en place des mesures spéciales pour certaines situations particulières.
9.3 La direction d’école doit s’assurer que la personne qui se rend à un endroit désigné de l’école en est autorisée.
9.4 Dans le cas où la personne demande à voir un élève ou un membre du personnel, la direction d’école doit s’assurer que celle-ci en a le droit et qu’elle attende au secrétariat.
9.5 La direction d’école doit s’assurer qu’il soit ordonné de quitter les lieux scolaires à toute personne qui refuse de se présenter au secrétariat ou de signer le registre des visiteurs pour signaler sa présence dans les lieux scolaires.
9.6 Si de l’avis de la direction d’école, la présence d’une personne nuit à la sécurité ou au bien-être de quiconque se trouve sur les lieux scolaires, elle est autorisée à demander à cette personne de quitter immédiatement les lieux scolaires.
9.7 La direction d’école peut faire appel à la force policière si la personne qui n’est pas autorisée à être sur les lieux scolaires refuse de quitter ceux-ci.
9.8 La direction d’école avise la surintendance de l’éducation dans les plus brefs délais si un tel incident se produit.
312 – Rapport d'accident
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 312
RAPPORT D’ACCIDENT
PRÉAMBULE
Le personnel du Conseil scolaire est responsable de la santé, la sécurité et le bienêtre des élèves à leur charge
et doit agir d’une façon sage et judiciaire de la même façon qu’un parent raisonnable et prudent.
Le Conseil scolaire établit une procédure pour guider le personnel dans le cas d’incidents reliés à un accident
causant des blessures à un élève ou lorsque la santé d’un élève est en danger.
Le Conseil reconnait que chaque incident est différent et demeure confiant que son personnel agira d’une
façon sage et judiciaire tenant toujours à cœur la santé et la sécurité des élèves.
Afin de minimiser les incidents d’urgence, les enseignants feront un effort raisonnable pour s’informer des
problèmes médicaux que peuvent avoir leurs élèves et tiendront compte de ces informations dans l’exécution
journalière de leurs tâches.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. La personne responsable du jeune au moment de l’incident :
1.1 s’assure que la personne blessée ne soit aucunement déplacée avant d’identifier la nature et la gravité
de la blessure,
1.2 désigne une personne pour informer la direction de la gravité de la situation et des ressources et
services requis,
1.3 demeure en tout temps avec l’élève aussi longtemps qu’une autre personne détenant son certificat
d’ambulancier ou autre personne désignée prenne la relève de la situation.
2. La personne qui prend la relève ;
2.1 juge si l’élève peut être déplacé ou non,
2.2 applique les services de premiers soins,
2.3 recommande si l’élève doit être déplacé ou non vers un hôpital de la région,
2.4 délègue la responsabilité d’informer les parents au bureau de l’école
3. Déplacement vers l’hôpital
3.1 l’élève est déplacé vers l’hôpital le plus près d’où l’incident est arrivé :
a) par ambulance si la gravité de la situation le requiert
3.2 un membre du personnel doit accompagner l’élève à l’hôpital,
4. Un rapport de l’incident (Formulaire DA 312) est dument rempli par la personne responsable de l’activité
et est acheminé au bureau de la direction générale dans les plus brefs délais suivant l’accident.
5. Toutes dépenses associées aux incidents reliés à la maladie ou aux blessures d’un élève et non couvertes
par les assurances régulières du Conseil seront aux frais des parents.
Références
Articles 18 et 20 du School Act
313 – Administration de médicaments ou de soins médicaux
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 313
ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
OU DE SOINS MÉDICAUX
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire croit que tous les élèves, sans distinction de handicap ou de trouble médical, devraient
avoir le droit d’être admis à un programme d’éducation. Tout soin médical administré à un élève, y compris
l’administration de médicaments, devrait se limiter à ce que peut faire un enseignant ou un aide-enseignant
qui a reçu des instructions explicites du médecin traitant et des parents de l’élève souffrant d’un malaise
médical.
Le Conseil scolaire reconnait qu’il peut survenir, de temps à autre, des situations où un employé doive
administrer des médicaments à un élève afin de lui sauver la vie. Les parents doivent être conscients
que le personnel de l’école n’est pas un personnel médical.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Les médicaments sans ordonnance, tels que l’aspirine, entre autres, NE doivent PAS :
1.1 être achetés par le Conseil scolaire ou l’une de ses écoles sauf à la demande de
l’infirmière de l’école ou de la santé publique;
1.2 se trouver dans un établissement du Conseil scolaire;
1.3 être donnés à un élève inscrit à une école du Conseil scolaire sans qu’une demande formelle soit
faite par le parent et approuvée par la direction.
2. Avant d’administrer à un élève des médicaments ou des soins prescrits par un médecin pendant les
heures de classe ou les activités parascolaires ou périscolaires parrainées par l’école, la direction
d’école doit :
2.1 Obtenir annuellement, par écrit, des parents ou tuteurs, une demande d’administration de
médicaments ou de soins médicaux (Formulaire DA313A) ; (garder une copie dans un endroit
sécuritaire ou un endroit commun pour le personnel de l’école) (bureau de l’école, réception) ;
2.2 informer l’infirmière de santé publique;
2.3 obtenir une déclaration des parents ou tuteurs qui indique :
a) qu’ils sont conscients que les employés responsables de l’administration de médicaments
ou de soins médicaux ont reçu peu ou pas de formation;
b) qu’ils sont conscients que les élèves bénéficient d’un milieu aussi sécuritaire que
possible à l’école et dans l’autobus, mais que la supervision est limitée par le nombre de
superviseurs disponibles et leur savoir-faire;
c) qu’ils tiennent le Conseil scolaire indemne et à couvert de tout coût, dommage
ou responsabilité.
3. La direction d’école, si elle juge que la demande est recevable, vérifiera quel employé accepte la
responsabilité d’administrer et, le cas échéant, de veiller à ce que les médicaments soient
rangés en lieu sûr. La direction d’école donnera à un employé et à un alterne la
responsabilité d’administrer les soins médicaux prescrits par le médecin.
4. Un registre sera tenue indiquant la dose, l’heure, le nom de l’enfant et son nom
( Formulaire DA 313B).
5. L’autorisation, si elle est accordée par la direction d’école, doit se limiter à une durée établie
par le médecin.
6. Lorsqu’un employé a accepté la responsabilité d’administrer des médicaments ou des soins à un
élève, la direction d’école doit surveiller :
6.1 La tenue d’un registre d’administration de médicaments et de soins médicaux.
7. Si le médecin considère que l’élève est apte à s’administrer lui-même les médicaments, l’employé
désigné au paragraphe 3 ci-dessus doit :
7.1 s’assurer que l’élève respecte l’horaire prescrit;
7.2 s’assurer de ranger les médicaments en lieu certain comme l’a prescrit le médecin;
7.3 remplir le registre d’administration et l’acheminer à la direction d’école.
8. La direction d’école avisera les parents ou le tuteur de l’enfant qui suit un traitement qu’ils
sont responsables de fournir un avis écrit du médecin en cas de changement à l’horaire
d’administration des médicaments ou de tout changement de soins demandé par le médecin.
9. À la réception de cet avis, la direction d’école doit en faire parvenir une copie à :
9.1 l’employé désigné au paragraphe 3 ci-dessus, après quoi un nouvel horaire sera préparé.
L’ancien horaire, auquel on aura joint l’avis de changement, sera versé au dossier.
10. La direction générale doit tenir un dossier de toutes les autorisations acheminées par les
directions d’école pour les besoins de l’assurance.
Références :
Articles 3, 7, 11, 33, 197, 222, Education Act
Freedom of Information and Protection of Privacy Act
ATA Provision of Medical Services to Medically Fragile Student
Modifiée – Septembre 2022
- 313A – FORMULAIRE – Demande d’administration de médicaments ou de soins médicaux
- 313B – FORMULAIRE – Fiche d’administration de médicaments
315 – Écoles en santé
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 315
ÉCOLES EN SANTÉ
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire reconnait que des modes de vie sains font partie intégrante de la personne. De
nombreuses études font le lien entre les modes de vie sains et la qualité de l’apprentissage. Le Conseil assure
donc des environnements favorables à un bien-être durable et, en collaboration avec les partenaires de la
communauté, encourage l’adoption d’habitudes favorisant une saine alimentation, l’activité physique et la
santé mentale.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Saine alimentation (*Lignes directrices de l’Alberta en matière de nutrition pour les jeunes)
1.1 Engager les écoles et ses partenaires dans la promotion des *aliments sains et des boissons nutritives.
1.2 Informer la communauté scolaire de programmes et de services favorisant une saine alimentation.
1.3 Conscientiser et soutenir les initiatives en faveur d’une saine alimentation
1.4 Assurer que les distributeurs automatiques offrent des *choix alimentaires sains.
1.5 Offrir des espaces et du temps raisonnable pour manger.
1.6 Encourager l’ensemble de la communauté scolaire à agir comme modèle dans les *choix de
nourriture et de boissons santé lors du temps des collations et des repas. Du temps d’enseignement,
des excursions scolaires, des activités parascolaires, des activités sociales et des activités de collecte
de fonds.
2. Activité physique :
2.1 Favoriser des activités scolaires et parascolaires qui font le lien entre l’activité physique, la saine
alimentation, la santé mentale et l’apprentissage.
2.2 Assurer les ressources et conditions nécessaires pour appuyer l’initiative d’Alberta Education
d’activité physique quotidienne (APQ) (M-9).
2.3 Offrir une programmation diversifiée et complémentaire dans le domaine de l’éducation physique et
la santé au secondaire deuxième cycle.
3. Santé mentale :
3.1 Fournir à la communauté scolaire de l’information qui favorise l’équilibre émotionnel.
3.2 Conscientiser la communauté scolaire à l’importance de l’inclusion sociale pour le bien-être
émotionnel.
3.3 Intégrer les fondements de la pédagogie culturelle dans toutes les activités et les pratiques favorisant
le bien-être émotionnel.
3.4 Appuyer et mettre en œuvre des initiatives qui soutiennent la santé mentale.
316 – Anaphylaxie (Allergie)
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 316
ANAPHYLAXIE (ALLERGIE)
PRÉAMBULE
Le Conseil reconnaît les dangers envisagés par les élèves et le personnel qui font des
réactions sévères à certains allergènes. Même si le Conseil ne peut garantir un
environnement sans allergènes, il croit à l’importance de prendre les mesures raisonnables
pour assurer un environnement sécuritaire pour les personnes à risques de réactions
anaphylactiques. Il cherche à réduire les risques d’exposition aux pathogènes
anaphylactiques dans les salles de classe et dans les zones communes de l’école dans le but
de maintenir un milieu propice à l’apprentissage pour tous les élèves sans, pour autant,
placer des restrictions déraisonnables sur les activités des autres dans l’école.
Définitions :
Anaphylaxie : une réaction allergique grave à un stimulus (allergène) qui se produit
soudainement, qui touche un ou plusieurs systèmes de l’organisme et qui s’accompagne de
multiples symptômes. Les symptômes les plus dangereux d’une réaction allergique
impliquent de la difficulté à respirer, causée par l’inflammation des voies respiratoires, ou
une chute de pression artérielle, qui se traduit par un étourdissement, un vertige, une
sensation de faiblesse ou une perte de connaissance.
Allergènes : une substance pouvant provoquer une réaction allergique. Ceci inclut le pollen,
les piqûres d’insectes, certains aliments, le poil ou la fourrure d’animaux, les moisissures, le
latex et d’autres produits chimiques tels les médicaments.
1. Signes et symptômes de l’anaphylaxie
Les signes et symptômes d’une réaction grave peuvent se manifester rapidement dans les
minutes suivant l’exposition à un allergène. Il arrive, plus rarement, que ce délai varie et que
les symptômes apparaissent jusqu’à quelques heures après l’exposition. La présentation de
ces symptômes peut différer d’une personne à l’autre ainsi que d’un épisode à l’autre chez la
même personne. Les symptômes de l’anaphylaxie touchent en général deux ou plusieurs des
systèmes suivants : cutané, respiratoire, gastro-intestinal ou cardiovasculaire. En l’absence
d’autres symptômes, une tension artérielle basse (c’est-à-dire le système cardiovasculaire)
peut toutefois à elle seule indiquer une réaction anaphylactique.
1.1 Cutané (peau) : urticaire, enflures (visage, lèvres, langue), démangeaisons,
chaleur, rougeur, éruptions
1.2 Système respiratoire (poumons) : respiration sifflante, essoufflement,
étouffement, toux, voix rauque, douleur ou serrement dans la poitrine, congestion
nasale ou symptômes du rhume des foins (nez qui coule ou qui pique, larmoiement,
éternuements), difficulté à avaler
1.3 Système gastro-intestinal (estomac) : nausée, douleur ou crampes,
vomissement, diarrhée
1.4 Système cardiovasculaire (cœur) : peau plus pâle ou bleutée, pouls
faible, perte de connaissance, étourdissement, vertige, état de choc
1.5 Autres symptômes : anxiété, sentiment de détresse, mal de tête, crampes
utérines chez les femmes.
2. Auto-injecteur : une seringue préremplie facile à utiliser pour administrer
l’épinéphrine. Une forme commune de ces auto-injecteurs est l’ÉpiPen.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
Le processus de la gestion de l’anaphylaxie à l’école est résumé dans la cartographie
retrouvée dans le Formulaire DA 316 A.
Les parents ou tuteurs doivent :
1.1 Informer la direction de l’école des allergies de leur enfant,
1.2 Tenir la direction de l’école au courant de tout changement,
1.3 Assister la direction de l’école si leur enfant est à risque de réactions
allergiques sévères en :
a) préparant un « Plan d’urgence pour l’anaphylaxie » avec la photo de leur
enfant, des renseignements sur son allergie, les symptômes, quoi faire en cas
d’urgence, les coordonnées des personnes à aviser, le consentement d’un
parent ou tuteur pour l’administration d’un médicament et la signature du
médecin traitant (Formulaire DA 316 C).
b) obligeant que leur enfant porte un bracelet Medic Alert, ou une
pièce d’identité médicale semblable
c) fournissant à leur enfant au moins un auto-injecteur identifié à leur
nom dont la date de péremption ne soit pas échue ainsi que tout autre
médicament prescrit par le médecin et en s’assurant que ceux-ci soient à
leur portée en tout temps.
d) vérifiant les dates de péremption des médicaments et des auto-injecteurs
et en les remplaçant lorsque nécessaire.
e) Fournir des collations et des repas appropriés pour leur enfant.
f) Assister la direction de l’école en partageant tout information éducative au
sujet des allergies sévères ou modérés avec les autres parents et la
communauté scolaire.
g) Informer le conducteur de l’autobus scolaire que son enfant est
à risque de réactions anaphylactiques.
h) Informer l’enseignant de son enfant dès que possible au début de l’année
scolaire si son enfant est à risque de réactions anaphylactiques légères.
2. Les employés qui sont à risque de réactions anaphylactiques doivent :
2.1 en informer la direction de l’école ou son superviseur dès leur entrée en
fonction.
2.2 remettre à leur supérieur immédiat leur « Plan d’urgence pour
l’anaphylaxie » à conserver dans leur dossier personnel.L’employé peut
aussi garder une copie de ce plan sur lui.
2.3 porter un bracelet Medic Alert ou une pièce d’identité médicale semblable.
2.4 avoir en tout temps à leur portée un auto-injecteur et les médicaments
prescrits.
2.5 vérifier la date de péremption pour s’assurer qu’elle ne soit pas échue.
2.6 informer au moins un autre adulte dans leur entourage qu’ils
sont à risque de réactions anaphylactiques.
2.7 collaborer avec leurs collègues pour trouver le moyen de
minimiser le risque d’exposition accidentelle à un allergène.
3. Les élèves à risque doivent :
3.1 Avoir un auto-injecteur d’épinéphrine identifié à leur nom gardé dans un
endroit immédiatement accessible qui n’est pas fermé à clé ou,
préférablement, le porter sur eux.
3.2 Être encouragés à avoir leur auto-injecteur sur eux en tout temps, s’ils sont en
âge de le faire.
3.3 Être dissuadés de manger s’ils n’ont pas leur auto-injecteur avec eux.
3.4 Faire preuve d’une très grande prudence avec la nourriture préparée par autrui
3.5 Porter une pièce d’identité médicale, un bracelet ou un pendentif Medic
Alert, qui identifie clairement leur allergie.
3.6 Ne manger que des aliments qui proviennent de chez soi ou qui ont été
approuvés par un parent ou tuteur.
3.7 Toujours lire les étiquettes sur les produits alimentaires et éviter de manger
des aliments qui présentent des mises en garde telles que «peut contenir».
Ces produits ne sont pas sécuritaires.
4. La direction de l’école doit :
● Informer le personnel et les parents d’élèves souffrant d’allergies graves de
cette directive administrative.
● Mettre en œuvre le «Plan de gestion de l’anaphylaxie à l’école »
(Annexe A).
● Demander aux parents/tuteurs de préparer le «Plan d’urgence pour
l’anaphylaxie» (Formulaire DA316C) pour leur enfant. Il est important de
noter que ce plan doit être signé par le médecin traitant.
● Communiquer le cas de l’élève anaphylactique aux intervenants concernés.
● S’assurer que les parents des élèves ont donné l’autorisation d’administrer
des médicaments (Formulaire DA313A)
● S’assurer d’avoir au moins 2 doses d’épinéphrine (auto-injecteur) en réserve;
0,15 mg et 0,30 mg en réserve (dans la trousse standard d’urgence ou de
premiers soins) accessible en cas d’urgence. À noter, les deux doses ne sont
pas nécessairement interchangeables (l’annexe A contient plus d’information
sur les auto-injecteurs.)
● S’assurer que les membres du personnel s’inscrivent au service
d’information sur les allergies :
http://allergiesalimentairescanada.ca/programmes-et-services/service-din
formation-sur-les-allergies/
● Organiser une séance de formation sur l’utilisation de l’Épipen pour
tout le personnel de l’école. S’assurer que toute personne en contact
régulier avec des enfants à risque d’anaphylaxie (le personnel de
l’école, le personnel du service alimentaire, les chauffeurs d’autobus, les
entraîneurs et les suppléants, les bénévoles réguliers) assiste à des
séances de formation. La direction de l’école ou son délégué devrait
tenir un registre du personnel ayant reçu cette formation. Des cours en
ligne pour aider les enseignants, les administrateurs et le personnel
scolaire à comprendre les notions de base liées à l’anaphylaxie, la
manière de réduire les risques à l’école et le traitement d’urgence
approprié sont disponibles sur :
http://www.connaitrelesallergies.ca/cours/
● S’assurer de l’entreposage sécuritaire des auto-injecteurs et des
médicaments.
● Partager, au début de l’année scolaire, l’information (tout en protégeant
l’identité de l’élève) avec tous les parents de l’école (rencontre générale,
communiqués mensuels, conseil d’école) (F-DA 316D : exemplaire de
lettre et solliciter leur coopération.
● Maintenir une communication ouverte avec tous les intervenants
concernés: élèves, personnel, parents, conducteurs d’autobus, conseil
scolaire, etc.
●
● S’assurer que la supervision des enfants souffrant d’allergies sévères
(risque anaphylaxie) pendant les repas est faite par un adulte qui a suivi
la formation nécessaire.
● Avec le consentement du parent ou du tuteur, présenter l’élève
anaphylactique à tous les élèves de l’école pour les informer de la
situation et solliciter leur coopération.
● S’assurer que le formulaire d’autorisation d’achat de l’auto-injecteur a
été rempli deux semaines avant la date de péremption;
● S’assurer qu’une quantité adéquate d’auto-injecteurs (0,15 mg et 0,30
mg) est disponible, en réserve, à l’école en tout temps.
5. L’enseignant d’un élève à risque de réaction anaphylactique doit:
○ Discuter d’allergies avec les élèves.
http://www.learnalberta.ca/content/inmdictf/html/pdf/Allergies_FR_pdf
○ Tirer profit des nombreuses ressources offertes notamment sur l’élaboration
d’une politique de conscientisation aux allergies et des affiches pour la classe,
pour les sorties et le transport scolaire, des astuces relatives à la lecture
d’étiquettes ainsi que sur les points à retenir quant aux signes et aux
symptômes d’une réaction anaphylactique en suivant le lien suivant :
http//allergiesalimentairescanada.ca/ressources/ressources-lintention-des-educ
ateurs/
○ Connaître le « Plan de gestion de l’anaphylaxie de l’école ».
○ Tenter d’éviter tous genres d’allergènes.
○ Encourager les élèves à ne pas partager ou échanger de la nourriture.
○ Insister sur la nécessité de se laver les mains avant et après avoir mangé.
○ Faciliter la communication avec les autres parents.
○ Rendre les informations au sujet des élèves à risque disponibles pour les
enseignants suppléants.
○ S’assurer que les auto-injecteurs appropriés soient disponibles pendant les
excursions.
○ S’assurer que le personnel et les bénévoles qui accompagnent les excursions
connaissent les élèves à risque de réaction anaphylactique.
6. Tenue de registres
Les informations sur chaque élève souffrant d’une allergie anaphylactique doivent être
conservées dans le dossier de l’élève et doivent comprendre :
● traitement en cours
● des copies de toute prescription
● instructions de tout fournisseur de soins de santé
● liste des contacts d’urgence
7. Étapes à suivre lors d’une intervention d’urgence
Une procédure rapide d’intervention est critique car chaque seconde compte: «… Si on
a la moindre raison de soupçonner la manifestation d’une réaction anaphylactique et
que l’auto-injecteur épinéphrine a été prescrite dans le cadre de traitement, le personnel
ne doit pas hésiter à administrer le médicament. » Santé Canada
7.1 ADMINISTRER RAPIDEMENT L’ÉPIPEN aux premiers signes d’une
réaction anaphylactique déclarée ou soupçonnée (Annexe 316B)
7.2 COMPOSER 9-1-1 ou les services médicaux d’urgence locaux.
Donner le nom et l’adresse de l’endroit.
7.3 AIDER L’ÉLÈVE À RESTER CALME ET À RESPIRER
NORMALEMENT. UN ADULTE DOIT RESTER AVEC L’ÉLÈVE.
7.4 COMMUNIQUER AVEC LE PARENT, LE TUTEUR, OU LA
PERSONNE-CONTACT EN CAS D’URGENCE.
7.5 OBSERVER ET SURVEILLER L’ÉLÈVE JUSQU’À L’ARRIVÉE DE
L’AMBULANCE.
7.6 ADMINISTRER UN SECOND ÉPIPEN AU BESOIN. Administrer
aussi rapidement que 5 minutes après la première injection si les symptômes ne
s’améliorent pas.
7.7 ENVOYER AU BESOIN DES ÉPIPEN ADDITIONNELS AVEC
L’ÉLÈVE DANS L’AMBULANCE (MAXIMUM 3 DOSES).
Rendez-vous à l’hôpital le plus proche (idéalement par ambulance)
même si les symptômes sont légers ou se sont atténués.
Références :
Articles 11, 32, 33, 56 ; Education Act
Protection of Students with Life-Threatening Allergies Act
Trousse d’information, L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux, 2005, Société canadienne d’allergie et d’immunologie
clinique.
Révisée – Septembre 2022
- 316A – CARTOGRAPHIE
- 316B – MODE D’EMPLOI DES AUTO-INJECTEURS EPIPEN
- 316C – PLAN D’URGENCE
- 316D – EXEMPLAIRE DE LETTRE
318 – Nutrition
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 318
NUTRITION
PRÉAMBULE
De nombreuses études ont démontré l’importance d’une saine alimentation et de son impact sur le
développement de l’enfant.
Le Conseil scolaire doit voir à la sélection judicieuse des aliments offerts à l’école, de façon à optimiser chez
l’élève la capacité et la durée de concentration, le rendement en classe, la croissance et le développement.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Tous les services alimentaires en milieu scolaire doivent offrir une variété d’aliments provenant des quatre
groupes alimentaires définis dans les Recommandations pour la santé des Canadiens et des Canadiennes.
2. Le Conseil favorise également la consommation de lait, de jus de fruits et d’aliments à faible teneur en
sucre. En outre, les services alimentaires doivent encourager la vente de collations nutritives afin de
diminuer la consommation de bonbons, de croustilles, de tablettes de chocolat, d’aliments frits, de
beignes et d’autres aliments riches en gras, en sucre ou en sel.
3. Le Conseil s’assurera d’informer les parents des pratiques nutritionnelles promues dans les écoles. Les
renseignements communiqués aux parents ou tuteurs doivent nécessairement tenir compte de la diversité
raciale et ethnique de la collectivité.
4. Dans les écoles où il existe une cafétéria, la direction d’école peut autoriser le conseil étudiant à gérer des
distributeurs automatiques de boissons offrant seulement des boissons non gazéifiées.
319 – Dossier de l'élève
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 319
DOSSIER DE L’ÉLÈVE
Préambule :
Le Conseil est responsable de tenir la documentation appropriée à l’éducation de l’élève, à son placement et à
son assiduité à l’école.
Directives générales :
La direction de l’école doit s’assurer que le personnel respecte les orientations du Education Act, de la
réglementation « Student Records Regulation » et de la présente directive administrative en ce qui a trait aux
dossiers des élèves ou des enfants dans leur école. Un dossier d’élève ou d’enfant sera créé dès l’inscription
dans une des écoles du Conseil. Information à inclure dans le dossier de l’élève :
1. Le dossier de l’élève ou de l’enfant doit contenir toute information qui influence les décisions prises par
rapport à l’éducation de l’élève ou de l’enfant ainsi que toute information exigée par le Conseil quelle que
soit la manière dont le dossier de l’élève est maintenu ou conservé. La direction d’école est responsable de
l’exactitude, de l’accès, de la sécurité, du transfert et de la révision annuelle des dossiers.
2. Chaque dossier doit contenir
2.1 Le nom de l’élève ou de l’enfant
2.1.1 Tel qu’enregistré dans la « Vital Statistic Act » si l’élève ou l’enfant est né en Alberta (Copie du
certificat de naissance),
2.1.2 Tel qu’enregistré en vertu de la législation applicable de la province ou territoire où l’élève ou
l’enfant est né, si l’élève ou l’enfant est né dans une province ou territoire du Canada autre que
l’Alberta, ou
2.1.3 Comme indiqué sur les documents sous lesquels l’élève ou l’enfant a été légalement admis au
Canada, si l’élève ou l’enfant est né à l’extérieur du Canada, et tout autre nom de famille par
lequel l’élève ou l’enfant est connu,
2.2 Le numéro d’identification de l’élève ou de l’enfant assigné par Alberta Education,
2.3 Les noms des parents de l’élève et de l’enfant, et une preuve de la tutelle de l’élève ou de l’enfant et de
tout document attestant des limites à la tutelle de l’élève étudiant ou de l’enfant,
2.4 Les données personnelles, notamment : la date de naissance, le sexe, les adresses et les numéros de
téléphone de l’élève et de ses parents ;
2.4.1 Notification et consentement pour les changements de nom et de pronom
2.4.1.1 Lorsqu’un élève ou un enfant âgé de 15 ans ou moins demande à être désigné par un
nouveau nom ou des pronoms préférés liés au genre, la direction d’école doit
immédiatement en informer les parents de l’élève et obtenir leur consentement.
2.4.1.2 Lorsqu’un élève âgé de 16 ou 17 ans demande à être désigné par un nouveau nom ou des
pronoms liés au genre, la direction d’école doit immédiatement en informer les parents de
l’élève.
Révisée le 28 août 2025
2.4.1.3 Lorsque la direction d’école estime que la notification prévue aux clauses 2.4.1.1 et 2.4.1.2
est susceptible de causer un préjudice à l’élève, il doit s’assurer que celui-ci bénéficie d’un
soutien avant la notification.
2.4.1.4 Les modifications apportées à la suite des mesures prises en vertu des clauses 2.4.1.1 et
2.4.1.2 doivent également être consignées dans la directive administrative 320 – Système
d’information sur les élèves.
2.5 La citoyenneté de l’élève ou de l’enfant et, si l’élève ou l’enfant n’est pas citoyen canadien, le type de
document en vertu duquel l’élève ou l’enfant a légalement le droit rester au Canada et la date d’expiration
de ce document,
2.6 Le nom du conseil dont l’élève est un élève résident,
2.7 Les noms des écoles fréquentées en Alberta et les dates, si connues, à l’exception du nom de toute école à
l’égard de laquelle, y compris le nom de l’école, serait contraire à l’alinéa 2.1 b),
2.8 Un sommaire annuel ou semestriel du rendement ou progrès de l’élève ou l’enfant pour les cours et les
programmes dans lesquels l’élève ou l’enfant est inscrit,
2.9 Les résultats obtenus par l’élève sur
2.9.1 Les tests de rendement provinciaux des programmes établis par le Ministre,
2.9.2 Les tests diagnostiques administrés par le Conseil,
2.9.3 Les tests normalisés administrés par le Conseil à tous ou à une large portion des élèves ou
enfants ou à un niveau en particulier,
2.9.4 Toute mesure d’accommodement ou d’exemption à l’égard d’une évaluation provinciale dans le
cadre d’un programme établi par le Ministre,
2.10 En relation avec toute évaluation formelle intellectuelle, comportementale ou émotionnelle
administrée individuellement à l’élève ou à l’enfant,
2.10.1 Le nom de l’évaluation,
2.10.2 Le sommaire des résultats de l’évaluation,
2.10.3 La date de l’évaluation,
2.10.4 Le nom de l’administrateur de l’évaluation,
2.10.5 Tout rapport d’interprétation en lien avec l’évaluation et,
2.10.6 Toute action prise face au sommaire des résultats de l’évaluation ou du rapport d’interprétation,
y compris, sans s’y limiter, les dispositions soutiens ou de services spécialisés,
2.11 En relation avec toute évaluation formelle intellectuelle, comportementale ou émotionnelle
demandée par le parent de l’élève ou l’enfant et administrée à l’élève ou à l’enfant par un parti
indépendant ;
2.11.1 Le nom de l’évaluation,
2.11.2 Le sommaire des résultats de l’évaluation,
2.11.3 La date de l’évaluation,
2.11.4 Le nom de l’administrateur de l’évaluation,
2.11.5 Tout rapport d’interprétation en lien avec l’évaluation et,
2.11.6 Toute action prise face au sommaire des résultats de l’évaluation ou du rapport d’interprétation,
y compris, sans s’y limiter, les dispositions soutiens ou de services spécialisés,
2.12 Toute information concernant la santé de l’élève ou de l’enfant que le parent souhaite inclure
dans le dossier de l’élève,
Révisée le 28 août 2025
2.13 Un sommaire annuel de l’assiduité de l’élève,
2.14 Dans le cas d’un élève, des informations sur toute suspension de plus d’un jour ou toute
expulsion relative à l’élève ou à ses droits en vertu de la loi,
2.15 Si un plan d’intervention personnalisé est spécifiquement conçu pour un élève ou un enfant pour
une année scolaire, le plan et toute modification au plan doivent être inclus dans le dossier de l’élève ou
de l’enfant en plus des résumés de tous les plans d’intervention personnalisés pour les années scolaires
précédentes pour cet élève ou cet enfant,
2.16 Si le parent de l’élève ou de l’enfant a le droit à ce que l’élève ou l’enfant reçoive un
enseignement primaire et secondaire en langue française sous l’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés, une notation pour l’indiquer et une notation pour indiquer si le parent souhaite exercer
ce droit et,
2.17 Si le parent de l’élève ou l’enfant souhaite indiquer que l’élève ou l’enfant est d’ascendance
autochtone, une notation indiquant si l’élève ou l’enfant est Indien inscrit / Premières nations, non inscrit,
Indiens / Premières nations, Métis ou Inuits.
3. Le Conseil peut inclure dans le dossier de l’élève toute information relative au sous-alinéa 2.1 a) iii si de
l’avis du Conseil l’inclusion de cette information serait,
a. d’intérêt public ou
b. nécessaire pour assurer la sécurité des élèves ou des enfants et du personnel.
4. Informations à ne pas inclure dans le dossier de l’élève
4.1 Le Conseil doit s’assurer que le dossier d’un élève ou d’un enfant tenu ou conservé par le Conseil ne
contient pas ;
4.1.1 Toute information contenue dans ;
• Les notes et les observations préparées par et pour l’utilisation exclusive d’un enseignant,
d’un assistant, d’un conseiller ou d’un directeur d’école et qui ne sont pas utilisées pour les
décisions quant au placement et à la programmation éducative de l’élève,
• Un rapport ou un dossier d’enquête concernant l’élève ou l’enfant sous le Child, Youth and
Family Enhancement Act,
• Des dossiers de counseling concernant l’élève ou l’enfant qui sont ou peuvent être
personnels, de nature sensible ou gênants pour l’élève ou l’enfant, à moins que le
paragraphes’applique,
Ou
4.1.2 Tout renseignement qui identifie un élève comme étant un adolescent au sens de la Youth Justice
Act ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et tous les
renseignements le concernant à ce titre.
5. Accès au dossier de l’élève
5.1 L’accès aux informations contenues dans le dossier d’un élève est limité aux personnes suivantes :
5.1.1 Les parents de l’élève
5.1.2 L’élève s’il est âgé de seize (16) ans ou plus
5.1.3 Un employé de l’école qui a besoin de connaître ces informations
5.1.4 Le ministre ou une personne déléguée
Révisée le 28 août 2025
5.2 L’accès à des documents tels que des tests spécialisés nécessitant une interprétation ou une explication
n’est autorisé que si une personne qualifiée est disponible.
6. Divulgation d’informations
6.1 Le Conseil doit s’assurer que les informations mentionnées dans cet article ne sont divulguées qu’en
conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
7. Rétention du dossier de l’élève
7.1 Les dossiers des élèves doivent être conservés dans la dernière école fréquentée par l’élève pendant au
moins sept (7) ans après la date à laquelle l’élève aurait normalement dû obtenir son diplôme du
secondaire (12e année), à moins que ces dossiers ne soient transférés conformément à l’alinéa 6.
8. Transfert des dossiers scolaire
Le transfert du dossier de l’élève, lorsqu’il est demandé, par écrit, par la direction de la nouvelle école, doit
être effectué comme suit :
8.1 Si un élève est transféré dans une autre école en Alberta, le dossier scolaire original doit être envoyé à
l’école ;
8.2 Si un élève est transféré dans une autre école à l’extérieur de l’Alberta, une copie du dossier scolaire
peut être envoyée à l’école et l’original conservé par l’école du CSCE.
Références
Articles 33 et 56 de la Education Act
Student Records Regulation
Student Evaluation Regulation
Children First Act
Child, Youth and Family Enhacement Act
Loi sur l’accès à l’information (ATIA)
Loi sur la protection de la vie privée (POPA)
Public Health Act
Criminal Justice Act
Vital Statistics Act
Alberta Limitations Act
Article 23, Chartre des droits et libertés
Youth Justice Act
Youth Criminal Justice Act (Canada)
320- Systèmes d'information sur les élèves (SIS)
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 320
SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES ÉLÈVES (SIS)
Contexte :
Le système d’information sur les élèves (appelé « SIS ») est une base de données que le Conseil scolaire
Centre-Est (CSCE) utilise pour communiquer des informations sur les élèves au ministère de l’Éducation de
l’Alberta, pour suivre les résultats scolaires, l’assiduité, les services de soutien aux élèves, les données
démographiques des élèves, la gestion des incidents et pour communiquer avec le système de transport du
CSCE ainsi qu’avec des partenaires externes. L’objectif du SIS est de fournir des informations précises sur
les élèves de l’Alberta aux décideurs et aux administrateurs en matière d’éducation à tous les niveaux,
incluant les écoles, les autorités scolaires et le gouvernement. Ces informations sont essentielles à la
planification, à la prise de décision et à l’évaluation des programmes éducatifs dans toute la province.
Directives :
1. Le CSCE est le principal interlocuteur entre les écoles et le ministère de l’Éducation de l’Alberta pour la
collecte de données.
2. La présente directive administrative s’insère dans les mesures de respect de la confidentialité et de
sécurité énoncées dans la directive administrative 145 – Information sécurisée.
3. Les rôles et responsabilités du coordonnateur du système d’information sur les élèves sont les suivants :
3.1. Veiller à l’exactitude des données sur les élèves.
3.2. Veiller à ce que les informations requises sur les élèves soient communiquées au PASI en temps
opportun afin de respecter tous les calendriers provinciaux de traitement et de communication des
données.
3.3. Recueillir et consolider les données sur les élèves provenant des écoles.
3.4. Former le personnel scolaire aux procédures de collecte et de codage des données sur les élèves.
3.5. Aider le personnel scolaire à mettre en place et à contrôler le processus de collecte et de
vérification des données requis par le ministère de l’Éducation de l’Alberta.
4. Les directions d’école doivent s’assurer que :
4.1. La collecte et l’enregistrement des données sur les élèves sont effectués en temps opportun et avec
exactitude.
4.2. La validité de toutes les données sur les élèves en termes de conformité aux exigences et
d’exactitude.
4.3. L’inscription en ligne des élèves est effectuée annuellement.
4.4. aucun élève ne reçoive sa grille horaire avant que le formulaire d’inscription ait été reçu et saisi
dans le système.
4.5. L’enseignant titulaire ou responsable d’un groupe saisisse, quotidiennement dans le SIS, toutes les
données relatives à l’assiduité et aux résultats des élèves.
Références
Sections 3, 33, 52, 53, 56, 197 et 222 de la Education Act
DA 141
321 – Devoirs
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 321
DEVOIRS
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Centre-Est croit que les devoirs peuvent être une expérience positive pour tous et une
extension de l’apprentissage à la condition que certaines recommandations, se basant sur la recherche, soient
respectées. Ainsi, les enseignants et les directions d’école doivent s’appuyer sur les faits et les énoncés
suivants lors de la planification des devoirs à envoyer à la maison :
Tiré du document publié par le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada « L’évaluation… ça
compte! n° 7, 2014 – CMEC
1. Les résultats de la recherche appuient la croyance populaire selon laquelle tout est bon avec modération,
incluant le cas des devoirs.
2. Au primaire, plus de temps passé à faire des devoirs ne signifie pas un rendement plus élevé.
3. Dans l’ensemble, les résultats des évaluations à grande échelle semblent être conformes aux autres
travaux de recherche, suggérant que les élèves plus âgés tirent plus d’avantages des devoirs que les élèves
plus jeunes (Muhlenbruck, Cooper, Nye et Lindsay, 2000, p.6).
Tiré de la méga-analyse produite par John Hattie- Hattie J. (2009). Visible Learning, A synthesis
of over 800 meta-analysis relating to achievement. New York: Routledge.
4. Plus l’élève est à un niveau supérieur, plus les devoirs auront un impact direct sur l’apprentissage et le
rendement. Ainsi, un élève en 10, 11 et 12e année tirera plus de bénéfices du temps passé aux devoirs
comparé à un élève 7, 8 et 9e année. Les élèves de l’élémentaire ne tire que très peu de bénéfices des
devoirs au niveau du rendement. Par contre, selon Cooper, les devoirs peuvent les aider à développer de
bonnes habitudes d’étude, peuvent aussi favoriser une attitude positive envers l’école et de plus peuvent
communiquer aux élèves que l’apprentissage requiert de l’effort autant à la maison qu’à l’école- Cooper,
H. (1989b). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership, 47(3), 85–91).
5. Il n’y a pas de lien positif entre le temps consacré aux devoirs par l’élève (durée) et son rendement.
6. Les devoirs plus courts sont mieux, mais pour les élèves de l’élémentaire, le temps passé aux devoirs,
que ce soit de courte ou longue durée, n’a que peu d’impact sur le rendement.
7. L’implication des parents est positive dans le développement de l’autonomie mais NÉGATIVE quand
ils doivent donner des instructions. Ainsi, il faut éviter que le parent ait à expliquer des directives ou ait à
enseigner un concept. Le parent peut cependant s’impliquer dans l’établissement de la routine et de la
supervision des devoirs.
8. La nature même des devoirs est un excellent indicateur de l’impact sur l’apprentissage ; ainsi, on
remarque un impact marqué quand le matériel n’est pas complexe ou nouveau pour l’élève. Ce qui a le
moins d’effet est quand la tâche requise sollicite des habiletés supérieures de la pensée ou un
apprentissage par projet. Par exemple, le développement d’un projet à plusieurs étapes à la maison où
l’on doit approfondir certains concepts est trop complexe pour la plupart des élèves. La tâche sera
réalisée sans grand apprentissage et probablement complétée par un parent et ce, s’il y a appui des
parents. Il en va de même pour les questions à développement en études sociales par exemple ou la
résolution d’un problème en mathématiques.
9. L’impact des devoirs est supérieur quand il s’agit d’apprentissages simples, de mots et d’algorithmes à
mémoriser, des pratiques et des répétitions quelconques. Par exemple, pratiquer le calcul mental en
mathématiques, apprendre un poème par cœur, mémoriser des mots usuels, étudier de définitions,
peuvent renforcer l’apprentissage.
10. Beaucoup de devoirs combinés avec très peu de suivi et de rétroactions de la part de l’enseignant est une
stratégie d’enseignement inefficace.
11. Les devoirs doivent être courts, fréquents et faire l’objet d’un suivi et de rétroaction de la part de
l’enseignant et idéalement être débutés en classe.
12. Les devoirs n’aident pas à développer les habiletés de gestion du temps.
13. L’enseignement, non pas les devoirs, est le facteur qui a le PLUS d’impact sur l’apprentissage des élèves.
L’enseignement est encore plus efficace si la relation entre l’enseignant et l’élève est positive.
14. Il importe de mettre l’accent sur la lecture et la conscience phonologique.
15. L’exposition à la lecture est ce qui a le plus d’importance. (Lecture par un plus grand, lecture à deux,
lecture silencieuse)
Lignes directrices
L’assignation de devoirs doit s’appuyer sur ces 15 principes énoncés précédemment et il incombe à la
direction d’école de superviser tout ce qui est envoyé à la maison et d’adresser toute enfreinte à ceux-ci
selon le code déontologique de la profession. Selon ces principes, les présentes directives sont à suivre :
1. La place de la lecture dans les devoirs :
1.1 À l’élémentaire, les enseignants doivent mettre en place un programme de lecture à la maison. Ces
programmes doivent valoriser le développement du plaisir à la lecture, ne doivent pas comporter
de volet « résumé » ou travail écrit suivant la lecture et doivent être stimulants. Les enseignants
doivent valoriser les 2 langues et respecter le niveau d’habileté de l’élève (livre à sa pointure). Sans
établir de temps minimal ou maximal, les enseignants doivent différentier la programmation selon
les habiletés de l’élève. Par exemple, au 1er cycle, on favorisera un programme orienté vers la
conscience phonologique et au 2e cycle, la lecture de roman, de séries ou de bandes dessinées.
1.2 Au secondaire 1er cycle, les enseignants mettront également un programme de lecture en place.
Tout comme à l’élémentaire, le but est de développer le gout à la lecture dans les 2 langues sans
exigence de travaux écrits à remettre par la suite. Par contre, un suivi doit se faire dans la classe
sinon il n’y aura aucun effet sur le rendement. Pour que ce temps de lecture soit valable, il est
important d’ajuster le temps requis à la lecture selon la capacité de l’élève. De façon générale, ces
périodes de lecture se doivent d’être plus longues que 20 minutes pour porter fruit et développer
les habiletés en littératie.
2. Apprentissage par cœur, pratiques et répétitions :
2.1 À l’élémentaire, les enseignants peuvent établir un programme de pratique en calcul mental. Ces
activités doivent comporter un élément de jeu (cartes, dés, etc.) et non pas des photocopies
d’exercices en série. Un suivi doit se faire en salle de classe sinon il n’y aura pas d’effet sur le
rendement.
2.2 À l’élémentaire 2e cycle et secondaire 1er cycle, si les enseignants envoient des travaux d’études ou de
révision à la maison, des stratégies et techniques d’études spécifiques doivent être modelés en salle
de classe au préalable. Le contenu d’étude ne doit pas être du nouveau matériel, des problèmes
complexes ou des projets. Ces sessions doivent être l’objet d’un suivi en classe si l’on veut qu’elles
aient un impact sur le rendement de l’élève.
3. La quantité :
3.1 Le Conseil reconnait qu’au secondaire 2e cycle, les devoirs sont une partie intégrante au processus
de la complétion de cours de base qui sont plus élaborés et complexes. À ce stade-ci de leur
scolarité, les jeunes peuvent bénéficier de pratiques et de révision à la maison. La recherche indique
clairement que ceci peut avoir un impact positif sur leur rendement. Par contre, les enseignants
doivent se consulter de manière à ce que la tâche ne soit pas trop lourde en soirée. Il faut donc
coordonner, en équipe, la quantité de devoirs demandés. La période de devoirs ne devrait pas
dépasser une durée de 1 h 30.
4. Les parents :
4.1 Le parent a un grand rôle à jouer dans le développement de l’autonomie de son enfant. À
l’élémentaire, il peut lire avec son enfant, tenir compte du temps de lecture, jouer un jeu facile de
calcul mental, lire pendant que son enfant lit, etc. Pour son enfant plus vieux, il peut étudier avec
elle ou lui, poser des questions d’intérêt, tenir compte du temps passé aux devoirs etc. Il peut
également poser des questions sur le texte lu (ex. de quoi parle-t-on, qu’est-ce que les personnages
font ? Il est certain que le parent ne doit pas jouer le rôle d’enseignant et ne devrait pas être placé
dans cette position. Par exemple, si un enfant ne comprend pas la division, un travail de pratique
de division ne devrait pas être envoyé à la maison. Le parent, dans cette situation, se doit de
communiquer avec l’enseignant à ce propos et si le problème persiste, doit communiquer avec la
direction d’école.
5. La communication :
5.1 Le conseil encourage une communication ponctuelle et claire avec les parents pour tout ce qui
touche l’éducation de leur enfant. Ainsi, chaque équipe école se doit de communiquer les directives
quant aux devoirs et ce, en début d’année. Les parents qui sont en désaccord avec les directives
sont invités à en discuter avec la direction. Pour toute question concernant le contenu des devoirs,
le parent se doit de communiquer tout d’abord avec l’enseignant concerné. S’il y a encore
insatisfaction, le parent peut alors s’adresser à la direction. S’il n’y pas encore de terrain d’entente
au niveau de l’école, le parent peut écrire une plainte à la direction générale.
Références
Articles 18, 20 et 60 de la loi scolaire (School Act)
Student Evaluation Regulation 169/98
Student Evaluation Policy
325 – Garde de l'enfant
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 325
GARDE DE L’ENFANT
PRÉAMBULE
Les écoles ont l’obligation d’agir in loco parentis en ce qui concerne la protection des élèves pendant qu’ils vont
à l’école. Les écoles s’inspireront des directives du « Protocol and Guidelines for Child Welfare Workers and
School Personnel », document approuvé par Alberta Education et Albert Children’s Services. Les éléments
suivant peuvent agir comme directive en cas de dispute.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Lorsque la garde d’un élève a été octroyée à un parent, avec ou sans droit d’« accès raisonnable » accordé
à l’autre parent, le Conseil scolaire exige, lors de l’inscription, une déclaration écrite du parent qui a la
garde interdisant ou autorisant l’accès de l’autre parent à l’élève pendant les heures normales de classe.
Une copie de l’ordonnance est conservée dans le dossier cumulatif de l’élève.
2. Lorsque la direction de l’école n’est pas satisfaite de la preuve vis-à-vis la garde de l’élève et lorsqu’ une
dispute survient, le cas sera référé directement à « Child and Family Services ».
3. Lors d’une situation où un parent n’a pas de droit de visite et, refuse de quitter l’école, la direction de
l’école demandera à la GRC ainsi que « Child and Family Services » d’intervenir.
4. La direction informera l’enseignant titulaire ainsi que les membres du personnel appropriés concernant
l’ordonnance de garde de l’élève.
5. Si la direction de l’école est incertaine quant aux actions à entreprendre, celle-ci doit communiquer avec la direction générale.
Références
Articles 1 et 27 de la loi scolaire (School Act)
Protocol and Guidelines for Child Welfare Workers and School Personnel
331 – Assiduité de l'élève
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 331
ASSIDUITÉ DE L’ÉLÈVE
PRÉAMBULE
La présence assidue aux classes accroit le rendement et augmente le taux de réussite des élèves. Le droit à l’éducation implique nécessairement la responsabilité d’être assidu en classe. Tout élève inscrit aux écoles du Conseil scolaire a l’obligation d’être assidu en classe. Tout comportement contraire à cette attente doit être motivé.
Lignes directrices
1. Toute forme d’indisposition ou de soins rattachés à la santé sont des absences justifiées.
2. Les parents et les élèves sont encouragés à prendre leurs rendez-vous médicaux, dentaires ou autres en dehors des heures régulières de cours.
3. Tout élève absent d’un cours est responsable de faire le suivi de ce qu’il a manqué en classe.
4. Les parents doivent fournir une explication à l’école de l’absence de leur enfant.
5. La direction de l’école discutera avec l’élève concerné, l’enseignant et ses parents de tout problème d’assiduité. Si le problème d’assiduité ne se résout pas le cas sera référé à la direction générale.
6. Le Conseil scolaire mandate la direction générale à agir en tant qu’officier en charge des présences.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. La direction d’école est responsable de la mise à jour du registre des présences.
2. Chaque école a la responsabilité d’établir des procédures concernant les élèves manquants leurs cours ou absents de l’école sans raison justifiée. Ces procédures devraient comprendre :
2.1 La possibilité de travailler directement avec l’élève pour régler le problème;
2.2 Une communication continue avec les parents concernant le problème d’assiduité de l’élève concerné (Formulaire DA 331);
2.3 Des mesures plus sévères pour les élèves manquant de façon continue et dont les absences ne sont pas justifiées; et,
2.4 La possibilité de référer le dossier à la direction générale si le problème ne peut être résolu.
3. La direction générale révisera tous les dossiers qui lui sont soumis et avec la participation de l’école et des parents, déterminera la procédure à suivre. Celle-ci peut inclure une révision du dossier par le comité provincial de l’assiduité des étudiants, le Provincial Attendance Board.
Référence.
Article 14 de la loi scolaire (School Act)
334 – Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 334
VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH)
PRÉAMBULE
Les personnes séropositives pour le VIH ont le droit de fréquenter les écoles du Conseil scolaire à moins
que, de l’avis du médecin-hygiéniste ou du médecin traitant, des circonstances particulières nécessitent des
restrictions. Le Conseil scolaire exige d’autre part que des mesures sécuritaires d’hygiène soient mises en
oeuvre pour la protection de tous les intervenants au sein du Conseil scolaire.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Les écoles doivent observer en tout temps les lignes directrices du Conseil scolaire en matière de santé et
de sécurité.
2. Toute personne atteinte du VIH peut avoir accès aux écoles du Conseil scolaire à moins qu’un milieu plus
restreint soit considéré nécessaire par le médecin-hygiéniste, en collaboration avec le médecin traitant.
3. Les autorités scolaires n’ont pas besoin d’être informées qu’une personne est atteinte du VIH sauf si cela
s’avère nécessaire pour la protection de la personne ou du public, et ce sous la recommandation du
médecin-hygiéniste ou en vertu d’une loi provinciale.
4. Le droit de la personne infectée par le VIH à la protection des renseignements personnels, y compris les
dossiers confidentiels, doit être respecté en tout temps.
5. La direction générale est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme
d’information à l’égard des questions sur le VIH.
6. La direction générale, en collaboration avec le médecin-hygiéniste, doit revoir la politique sur le VIH à
mesure que des renseignements médicaux sont connus.
PROCÉDURES
1. Au début de l’année scolaire, la direction d’école doit passer en revue la directive administrative
concernant le VIH avec son personnel.
2. Toute restriction d’accès à un milieu normal imposée à une personne infectée par la VIH doit être fondée
sur l’évaluation d’une équipe composée du médecin traitant, du médecin hygiéniste, des parents ou
tuteurs de la personne (s’il s’agit d’un élève) et du personnel associé au milieu d’enseignement proposé.
3. Le milieu accessible à la personne infectée par le VIH doit être déterminé en fonction des risques et
avantages qu’il présente pour la personne infectée et les autres personnes du milieu scolaire.
4. Le droit de la personne à la protection des renseignements personnels doit être respecté. Si la divulgation
de son état s’avère nécessaire, le personnel devrait en être informé seulement au besoin. Tous les dossiers
doivent demeurer confidentiels.
5. Tout employé qui apprend qu’une personne au sein de son école est infectée par le VIH doit le signaler à
la direction générale.
6. La direction générale consultera le médecin-hygiéniste concernant chaque cas de VIH confirmé au sein
du Conseil scolaire.
Références
Alberta Public Health Act and Communicable Diseases Regulation
HIV/AIDS in Educational Settings Directive 4.1.1
335 – Maladies contagieuses
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 335
MALADIES CONTAGIEUSES
PRÉAMBULE
Le Conseil croit qu’il est primordial de protéger la santé des élèves, donc tout élève qui contracte une maladie contagieuse doit être exclu de l’école jusqu’à ce que les conditions de retour établies soient remplies.
DIRECTIVES GÉNÉRALES :
1. La direction d’école doit consulter les services locaux de santé publique au sujet des maladies contagieuses et parasitaires;
2. Si la direction de l’école croit qu’un élève est atteint d’une maladie contagieuse, celle-ci doit communiquer avec les parents ou tuteurs et exiger que l’élève soit retiré de l’école.
3. Lorsqu’un élève est retiré de l’école à cause d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il ne peut pas revenir à l’école avant d’avoir obtenu l’approbation des services locaux de santé publique ou d’un médecin.
Références
Public Health Act
336 – Pédiculose - les poux de tête
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 336
PÉDICULOSE OU “LES POUX DE TÊTE”
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Centre-Est croit qu’il est de haute importance de renseigner et conseiller les
directions d’école et le personnel enseignant sur ce qu’est la pédiculose et établir les démarches à suivre
lorsqu’on soupçonne qu’un élève est atteint d’une telle infestation afin de prévenir qu’elle se répande à
l’école.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
Les poux de tête sont un problème désagréable et contrariant qui est présent à longueur d’année,
surtout chez les enfants d’âge scolaire.
N’importe qui peut avoir des poux de tête. Ils sont transmis au contact des têtes et n’ont rien à voir avec
l’hygiène personnelle ou la propreté de la maison. Bien que les poux soient tenaces et qu’ils puissent
causer frustration et contrariété au sein d’une famille, ils ne constituent pas un danger pour la santé.
Un effort concerté par les parents/tuteurs, les élèves, le personnel de l’école, les professionnels de la
santé et la communauté est nécessaire pour aider les familles à éliminer les poux de tête et à enrayer leur
propagation.
1. Lorsque la direction de l’école a des raisons de croire qu’un élève est atteint de pédiculose, l’élève
sera retourné à la maison avec une lettre de la direction ainsi que la feuille de renseignements à ce
sujet (voir formulaire DA 336_1).
2. La direction de l’école remettra aux autres élèves de la classe une lettre de la direction aux parents
pour aviser de la présence de cas de pédiculose dans l’école ainsi que la feuille de renseignements à
ce sujet (voir formulaire DA 336_1).
3. Lorsque plus d’un élève est atteint dans la classe, la direction de l’école s’assurera qu’une ou des
personnes désignées ayant les connaissances nécessaires vérifieront les autres élèves de la classe. La
direction de l’école remettra à tous les élèves de l’école une lettre de la direction aux parents pour
aviser de la présence de cas de pédiculose dans l’école ainsi que la feuille de renseignements à ce
sujet (voir formulaire DA 336_1).
4. La direction de l’école avisera le personnel enseignant de la présence de pédiculose à l’école et leur
recommandera de consulter le formulaire DA 336_2.
5. La direction de l’école s’assurera que l’élève qui retourne en classe a été traité et qu’il y a absence de
poux vivants; tel que vérifié par un examen attentif et minutieux du cuir chevelu.
6. Au début de chaque année scolaire, la direction de l’école mettra à la disposition du personnel
enseignant le document « La pédiculose : renseignements à l’intention du personnel enseignant »
(Voir formulaire DA 336_2).
7. Cependant, dans les cas où la pédiculose persiste et continue de se répandre, la direction de l’école
peut prendre la décision de ne pas réadmettre à l’école les élèves qui, même après un traitement
approprié, présentent encore des lentes. La raison de cette décision est de vouloir prévenir une
épidémie de pédiculose à l’école.
8. La direction de l’école avisera la clinique de santé locale de l’exclusion d’un élève en raison de
pédiculose, et ce, dans les délais raisonnables par téléphone ou par messagerie.
- 336-1 FORMULAIRE Pédiculose – Renseignements à l’intention des parents
- 336-2 FORMULAIRE Pédiculose – Renseignements à l’intention du personnel enseignant
340 – Comportement de élèves
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 340
COMPORTEMENT DES ÉLÈVES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire a une obligation de fournir un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire pour les élèves. Il a aussi une obligation de reconnaitre les talents uniques et la valeur naturelle de chaque élève et de chaque employé faisant partie de la communauté éducative. Chaque personne doit être traitée équitablement, avec dignité et avec respect. L’idéal du traitement mutuel des personnes doit être marqué par l’acceptation et l’appui. Chacun doit aussi accepter la responsabilité de ses choix et de ses actes.
Le Conseil scolaire croit que tous sont capables de faire le bien. De plus, le Conseil scolaire croit que tous sont créés égaux et à l’image de Dieu. Le Conseil scolaire croit que le comportement peut être critiqué mais que l’individu doit être respecté dans son intégrité.
Reconnaissant que les parents sont les éducateurs premiers de leur enfant, la responsabilité de la croissance de l’élève à l’intérieur d’une société ordonnée est partagée entre les élèves, les parents, les membres du personnel et les agences et services de la communauté.
La direction générale du Conseil s’attend à ce que les écoles créent, distribuent et révisent, annuellement, un code de conduite de l’élève qui :
1. Veille à ce que les élèves respectent les droits protégés par la Charte des droits et libertés;
2. Interdit l’intimidation et définit une directive pour y remédier lorsqu’elle se produit;
3. Est rendu public et affiché à l’intention de tous les élèves et de leurs parents ou tuteur légal.
DIRECTIVE GÉNÉRALES :
1. Les élèves devront se conformer aux normes de comportement prévues dans la Education Act (article 31) tout en démontrant les qualités suivantes :
1.1. diligence à poursuivre leurs études;
1.2. ponctualité et assiduité;
1.3. capacité de coopérer avec toutes personne autorisée par le Conseil scolaire à fournir des services éducatifs;
1.4. fidélité aux règlements de l’école;
1.5. responsabilité de leurs actes auprès des enseignants et des autres élèves; et,
1.6. respect de soi et des autres.
2. Le Conseil scolaire délègue à la direction d’école la responsabilité et l’autorité d’établir et de maintenir un
environnement discipliné qui prévoit des conséquences en cas de délit.
3. Le Conseil scolaire croit que l’ordre et l’harmonie règnent dans l’école lorsque :
3.1. les élèves répondent aux attentes de comportement;
3.2.les limites établie sont raisonnables et comprises par tous;
3.3.les parents, les personnes en charge des élèves et les élèves eux-mêmes acceptent qu’ils sont tous
conjointement responsables du comportement des élèves;
3.4.les règlements et les attentes générales sont établie en collaboration avec les élèves, le personnel et
les parents.
4. De plus, à l’école désignée catholique, les élèves respectent le caractère catholique de l’école par leur
comportement. Ils le feront :
4.1. En participant aux activités religieuses de l’école;
4.2.En acceptant de s’investir sérieusement dans les cours de religion;
4.3.En respectant à tout moment la liberté religieuse des élèves provenant de confessions religieuses
différentes.
5. Un code de conduite est élaboré en consultation avec les élèves, le personnel et le Conseil d’école et
révisé annuellement afin de garantir sa pertinence et son efficacité.
6. Le code de conduite des élèves doit être clairement communiqué aux élèves dans un format adapté à leur
âge.
7. Les parents doivent être informés du code de conduite des élèves. Cette information peut être transmise
sur papier ou par voie électronique.
8. Les élèves et les parents/tuteurs doivent être informés que les violations du code de conduite peuvent
entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension avec une recommandation d’expulsion des
élèves (DA 351- Suspension et expulsion d’un élève)
9. La direction d’école doit s’assurer qu’un processus est en place pour que les élèves puissent signaler les actions non-désirées et injustifiées de la part de d’autres élèves.
Références
Articles 31, 35
45, 47, 60 Education Act
Révisée mai 2024
343 – Code vestimentaire des élèves
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 343
CODE VESTIMENTAIRE DES ÉLÈVES
DIRECTIVE GÉNÉRALE
L’élève doit être propre et soigné et il en va de même pour sa tenue vestimentaire. Les vêtements à caractère raciste, sexiste ou injurieux, ou les slogans ou dessins qui font allusion au manque de respect sont interdits. L’élève qui porte de tels vêtements devra les changer à la demande du personnel de l’école. Si l’élève démontre un comportement inapproprié et refuse de changer ses vêtements, une suspension pourrait être imposée ainsi qu’un appel téléphonique pour en aviser les parents ou tuteurs.
348 – Armes et infractions criminelles
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 348
ARMES ET INFRACTIONS CRIMINELLES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire s’engage à fournir à ses élèves et à son personnel un milieu d’apprentissage sécuritaire. À
cette fin, le personnel administratif à tous les échelons doit intervenir de façon catégorique lorsqu’il est
confronté à une personne qui, par son comportement, porte atteinte ou risque de porter atteinte à une
personne ou à la propriété.
Les élèves responsables d’actes ou de menaces contre la personne ou la propriété sont passibles d’une
suspension ou d’une expulsion, voire même d’une dénonciation à la GRC.
Le Conseil scolaire appuiera son personnel en prenant les mesures qui s’imposent, conformément à cette
directive administrative.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
DÉFINITIONS :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
1.1 violence : tout acte verbal ou physique qui inflige ou menace d’infliger une douleur physique,
émotionnelle ou psychologique ou des lésions corporelles;
1.2 arme : tout objet conçu, ou qu’une personne prévoit utiliser pour infliger ou menacer d’infliger
des lésions corporelles;
1.3 infraction criminelle : acte qui contrevient au Code criminel du Canada;
1.4 parent : comprend les personnes définies comme parents ou qui se sont vu accorder les droits d’un
parent en vertu des paragraphes 1(2) et 1(3) de la Loi scolaire.
INTERVENTION EN CAS DE VIOLENCE ET D’INFRACTIONS CRIMINELLES
1. En cas d’infractions liées à l’école qui correspondent aux définitions ci-dessus, l’intervention doit se
fonder sur ce qui suit :
1.1 l’incidence de l’infraction sur les autres élèves, le personnel et la communauté;
1.2 la conduite antérieure du contrevenant;
1.3 l’âge et la maturité du contrevenant;
1.4 le jugement de la direction d’école et du personnel quant à l’influence de l’intervention proposée
sur le comportement futur du contrevenant;
1.5 le point de vue de l’élève et des parents de l’élève victime de l’infraction.
2. En cas d’infractions qui correspondent aux définitions données à la partie A ci-dessus, l’intervention doit
être compatible avec les dispositions des directives administratives suivantes :
2.1 Directive 138 – utilisation d’alcool, de drogues ou de matières intoxicantes
2.2 Directive 349 – Interrogatoires et fouilles
2.3 Directive 130 – Environnement sécuritaire et bienveillant
3. En cas d’infractions qui menacent la sécurité des élèves et du personnel, l’intervention doit être conforme
aux dispositions suivantes :
3.1 Cette section porte sur les infractions suivantes :
a) l’utilisation ou la possession d’armes ou toute forme de contact actif avec ces dernières;
b) les menaces qui mettent les autres en danger;
c) le vol;
d) les voies de fait;
e) le vandalisme;
f) la consommation, la possession, la distribution de drogue ou d’alcool ou toute forme de contact
actif avec ces derniers;
g) le matériel à diffusion restreinte comme la pornographie;
h) le harcèlement personnel ou sexuel;
i) l’extorsion;
j) la participation ou l’association à des actes criminels liés à des gangs;
k) d’autres formes d’actes criminels.
3.2 À moins qu’un motif valable déterminé par le personnel indiqué ci-dessous justifie une autre
intervention, tout élève tenu responsable d’une infraction grave (ou répétée) du genre décrit cidessus doit être :
a) suspendu formellement pat la direction d’école;
b) dénoncé à la police par la direction d’école ; et
c) expulsé par la direction génrale.
3.3 À moins qu’un motif valable déterminé par la direction générale justifie une autre intervention, la
réintégration des élèves expulsés ne sera pas considérée pour l’année scolaire au ours de laquelle
l’expulsion a été imposée. La réintégration pourrait toutefois être considérée pour l’année scolaire
qui suit.
4. La direction générale devrait être consultée avant de dénoncer une infraction à la police, conformément
aux dispositions suivantes :
4.1 À moins qu’un motif valable déterminé par la direction d’école justifie une autre intervention, les
infractions graves décrites ci-dessus doivent être dénoncées à la police.
4.2 Avant de décider de faire appel à la police, la direction d’école doit considérer ce qui suit :
a) la nature de l’infraction;
b) s’il s’agit d’une infraction criminelle;
c) l’incidence de l’infraction sur les autres élèves, le personnel, l’école et, dans le cas d’une
infraction liée à l’école, la communauté;
d) les souhaits de l’élève victime et ses parents.
4.3 Les dispositions de l’article 4 n’excluent pas le droit de la victime d’une infraction de communiquer
directement avec la police.
349 – Interrogatoires et fouilles
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 349
INTERROGATOIRES ET FOUILLES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire est conscient du besoin d’entretenir de bonnes relations de travail avec les organismes
communautaires et de protéger les droits des enfants.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Généralités
1.1 À l’exception du personnel de l’école, des tuteurs de l’élève dûment nommés, des agents de police et,
dans certaines circonstances, des autorités chargées de la protection de l’enfance, personne ne peut
interroger un élève à l’école.
1.2 Toute infraction à cette politique doit être signalée immédiatement à la direction générale.
2. Enquête policière
2.1 Lorsqu’un agent de police juge nécessaire d’interroger un élève pendant les heures de classe,
l’agent doit se présenter à la direction d’école et lui faire connaître l’objet de sa visite.
2.2 Lorsque l’agent de police a fait connaître l’objet de sa visite, la direction d’école communique
avec les parents de l’élève pour les aviser de la présence de l’agent et leur dire qu’il demande de
l’interroger. Ensuite, la direction d’école indique à l’agent si les parents permettent l’interrogatoire
de l’enfant.
2.3 Dans le cas d’élèves âgés de moins de 12 ans, une fois le consentement des parents obtenu, la
direction d’école amènera l’élève au bureau. L’interrogatoire aura lieu en présence de la direction
d’école et des parents, s’ils désirent y assister.
2.4 Dans le cas d’élèves âgés de 12 ans ou plus :
a) une fois le consentement des parents obtenu, la direction d’école amènera l’élève au bureau.
L’interrogatoire aura lieu en présence des parents ou, si les parents décident de ne pas y assister,
d’un adulte choisi par l’élève (voir le paragraphe 5(c) ci-dessous). La direction d’école n’a pas
automatiquement le droit d’être présente;
b) si l’élève demande que la direction d’école ou qu’un autre membre du personnel soit
présent à l’interrogatoire, il est souhaitable que cette personne accepte. Cependant, l’employé
n’est pas tenu d’accepter. Si la demande est refusée, l’élève peut demander la présence d’un
autre adulte qu’il aura choisi;
c) la direction d’école peut demander d’être présente à titre d’observateur sans droit de
parole. Si la direction d’école fait une telle demande, il appartient à l’agent de police d’en
informer l’élève. Si l’élève s’y oppose, la direction d’école peut :
o laisser l’interrogatoire se dérouler en son absence;
o demander que l’interrogatoire se tienne ailleurs qu’à l’école;
d) avant de retirer l’élève de l’école, l’agent de police doit communiquer par téléphone
avec les parents et les informer de la situation.
3. Il appartient à l’agent de police de déclarer à l’élève :
3.1 qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration;
3.2 que toute déclaration ainsi faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées
contre lui (si l’élève est âgé de 12 ans ou plus);
3.3 qu’il a le droit de consulter :
a) soit son avocat, soit son père ou sa mère;
b) ou, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte;
c) ou, tout autre adulte que l’élève aura choisi.
3.4 que toute déclaration doit être faite en présence de la personne désignée à l’alinéa ( ).
4. Enquêtes des services de protection de l’enfance
4.1 Lorsqu’un agent de la protection de l’enfance ou un agent de police se rend à une école afin de
faire enquête sur un cas présumé de violence ou de négligence à l’égard d’un enfant, il doit se
présenter au bureau de la direction d’école, fournir une pièce d’identité appropriée et faire connaître
l’objet de sa visite. Dans tous les cas de violence sexuelle à l’égard d’un enfant ou de violence
physique causant des lésions corporelles, les agents de la protection de l’enfance ont l’obligation
d’aviser la police, qui mènera une enquête afin de déterminer si des accusations doivent être portées.
Des agents de la protection de l’enfance et des agents de police peuvent tenir un interrogatoire
conjoint pendant une enquête.
4.2 Afin de permettre à l’élève de parler librement et ouvertement aux enquêteurs, il est préférable
pour l’élève et les enquêteurs d’être seuls. Parfois, un élève peut demander ou exiger la présence
rassurante, sans participation, d’un membre familier du personnel. Par conséquent, il peut arriver
que la direction d’école et les enquêteurs s’entendent pour qu’un représentant de l’école soit présent
pendant l’interrogatoire.
4.3 La direction d’école ne doit pas aviser les parents de l’enquête. La responsabilité d’aviser les
parents revient aux enquêteurs. Bien qu’il soit important que les parents apprennent sans délai
qu’une enquête est en cours, la préoccupation première est la protection de l’élève contre toute
violence possible. Dans les cas où de la violence familiale est soupçonnée, les parents sont
normalement avisés par les enquêteurs après un contact initial avec l’élève.
4.4 La direction d’école doit demander aux enquêteurs quand ils prévoient communiquer avec les
parents, particulièrement lorsqu’une enquête commence vers la fin d’une journée de classe, car le
retour de l’élève à la maison peut être retardé. Si les enquêteurs n’ont pas encore communiqué avec
les parents et que les parents appellent à l’école parce que l’élève n’est pas encore rentré à la maison,
la direction d’école leur fournira les noms et les numéros de téléphone des enquêteurs.
4.5 La direction d’école doit noter par écrit le nom des enquêteurs ainsi que le motif de leur visite à
l’école. Cette note doit être gardée en lieu sûr, ailleurs que dans le dossier de l’élève, jusqu’à ce qu’il
soit indiqué de la détruire.
4.6 Il est possible que les enquêteurs demandent à interroger le personnel de l’école qui est en
contact régulier avec l’élève ou qui détient des renseignements pertinents pour l’enquête. La
direction d’école mettra les enquêteurs en contact avec ces personnes, le cas échéant.
4.7 Puisque les personnes décrites au paragraphe ( ) ci-dessus peuvent être appelées à témoigner sous
serment devant un tribunal en cas de poursuites éventuelles, il est recommandé de résumer par écrit
les renseignements qu’elles ont donnés aux enquêteurs et les conserver pour consultation ultérieure.
4.8 Dans l’intérêt de l’élève et pour respecter le droit de la famille à la protection des renseignements
personnels, l’école doit assurer la confidentialité de toute enquête menée sur un cas présumé de
violence ou de négligence à l’égard d’un enfant.
5. Fouille des casiers et des élèves
5.1 L’école loue ou prête des casiers aux élèves à condition qu’elle se réserve le droit de les fouiller et
d’en reprendre possession en tout temps sans préavis. L’école doit publier sa politique sur les
casiers, y compris la disposition selon laquelle les casiers peuvent être fouillés par la direction d’école.
5.2 Tout élève soupçonné de méfait peut être appelé à vider ses poches, son sac à dos, son sac à main,
etc. Cependant, le personnel de l’école ne peut pas procéder à la fouille corporelle des élèves. Si la
direction d’école considère qu’une fouille corporelle est nécessaire, elle doit appeler la police.
5.3 Dans les écoles qui fournissent aux élèves ou à d’autres personnes un casier ou tout autre espace de
rangement de sûreté, le Conseil scolaire se réserve le droit de fouiller le casier ou l’espace de
rangement ou même d’en interdire l’usage. Il peut d’ailleurs se prévaloir de ce droit sans préavis.
La méthode suivante s’applique dans ce cas :
a) seule la direction d’école, ou son représentant, peut autoriser la fouille d’un casier d’élève. À ce
moment-là un agent de la police sera appelé à intervenir.
b) Les parents ou tuteurs seront informés de la fouille et de la raison de celle-ci avant que la
fouille n’ait lieu.
c) une tierce personne, doit accompagner la personne qui effectue la fouille;
d) un rapport complet de la fouille sera rédigé et signé par la personne responsable de la fouille ainsi que le témoin.
Référence
Article 60 de la loi scolaire (School Act)
351 – Suspension et expulsion d'un élève
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 351
SUSPENSION ET EXPULSION D’UN ÉLÈVE
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Centre-Est croit que lorsque le comportement d’un élève a un impact sur
l’environnement scolaire, quel que soit l’endroit où il se produit, comportement qui :
1. menace la santé, la sécurité ou le bien-être du personnel ou des élèves ; ou
2. perturbe intentionnellement l’apprentissage des élèves ; ou cause intentionnellement une
perturbation importante de l’apprentissage des élèves ; ou
3. démontre un mépris flagrant ou continu du Code de conduite de l’élève ou d’autres attentes en
matière de comportement ; ou
4. est préjudiciable à la volonté physique ou mentale d’autres personnes dans l’école, le droit de cet
l’élève d’aller en classe, à l’école, de prendre l’autobus scolaire ou de participer à une activité
approuvée ou parrainée par l’école ou le Conseil peut être suspendu par la direction de l’école. Le
cas échéant, la direction de l’école peut recommander qu’un élève soit expulsé de l’école.
Le Conseil croit que la direction générale (ou son délégué) est le mieux placé pour aborder les questions
d’expulsion de la perspective éducative. Le Conseil détermine donc que les recommandations d’expulsion
soit faites à la direction générale ou son délégué. Cette responsabilité lui est déléguée pour que la direction
générale ou son délégué mène les audiences nécessaires et de prendre une décision sur les recommandations
d’expulsion de la direction de l’école.
Définition
La suspension est définie comme l’exclusion de l’élève d’une classe individuelle ou l’exclusion de l’école pour
une période ne dépassant pas cinq jours consécutifs. Les élèves peuvent également être suspendus de la
participation à des activités parascolaires ou approuvées par l’école, ou suspendus de l’autobus pour une
période n’excédant pas cinq jours consécutifs. Seul une direction d’école peut suspendre un élève de l’école.
L’expulsion est définie comme le retrait d’une école pour une durée de plus de 10 jours. Seule la direction
générale ou son délégué peut expulser un élève d’une école.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Suspension de la classe ou de certaines activités scolaires :
1.1 Un enseignant peut suspendre un élève d’une période de classe en suivant la procédure suivante :
a) l’enseignant consulte la direction d’école avant d’appliquer la suspension;
b) l’enseignant informe l’élève de la possibilité de suspension, les motifs qui la motivent et les
conséquences qu’elles entrainent;
c) l’élève a la chance d’offrir une explication pour son action;
d) l’enseignant dirige l’élève à la direction d’école afin qu’il demeure sous la supervision de celle-ci
jusqu’à la fin de la classe;
e) l’enseignant rédige et envoie à la direction d’école un rapport écrit de toutes les circonstances
entourant la suspension;
f) l’enseignant informe les parents de l’élève par téléphone de la suspension et des circonstances
entourant la suspension le plus rapidement possible;
g) l’enseignant recommande un suivi pour régler le problème qui a mené à la suspension.
1.2 La direction d’école, à la suite d’une consultation avec les enseignants concernés et les parents
peut décider ce qui suit :
a) autoriser le retour de l’élève;
b) autoriser le retour de l’élève selon certaines conditions;
c) suspendre l’élève pour une ou plusieurs périodes de classes;
d) suspendre l’élève pour un ou plusieurs cours ou programmes d’études; ou,
e) suspendre l’élève de participer à toute activité parrainée ou approuvée par le Conseil scolaire et
l’école.
2. Suspension de l’école ou de prendre l’autobus scolaire :
2.1 La direction d’école peut suspendre un élève :
a) de l’école pour un jour ou plus; ou,
b) de prendre l’autobus scolaire.
2.2 Lorsque la direction d’école suspend un élève, les procédures suivantes s’appliquent :
a) Le personnel enseignant concerné discute avec la direction d’école les raisons qui justifient la
suspension d’un élève.
b) L’enseignant informe l’élève de la possibilité de suspension, les motifs qui la motivent et les
conséquences.
c) L’élève doit avoir la chance d’expliquer sa façon d’agir.
d) Si la suspension est justifiée, la direction d’école informe l’élève de la raison pour laquelle on le
suspend et la durée de la suspension.
e) La direction d’école communique immédiatement sa décision aux parents de l’élève et discute
avec eux les motifs qui ont mené à la suspension de l’élève. De plus, un rapport écrit est envoyé
aux parents et une copie est envoyée à la direction générale.
f) Lorsque l’élève ne retourne pas à l’école cinq (5) jours d’école après la date de sa suspension, la
direction d’école doit immédiatement envoyer un rapport détaillé de la suspension au Conseil
scolaire et faire des recommandations.
3. Suspension avec recommandation d’expulsion
3.1 Lorsque la gravité des actions posées par l’élève l’exige ou qu’il n’en est pas à sa première
suspension, la direction d’école peut suspendre l’élève et recommander son expulsion à la direction
générale.
3.2 Lorsqu’une suspension est référée à la direction générale, les procédures suivantes s’appliquent :
a. La direction d’école communique immédiatement sa décision aux parents de l’élève et
discute avec eux les motifs qui ont mené à la suspension de l’élève. De plus, un rapport
écrit est envoyé aux parents et une copie est envoyée à la direction générale.
b. La direction générale fixera la date et le lieu de l’audience et les communiqueront aux
parents ou tuteurs et à la direction de l’école dans les dix jours d’instruction suivant la
première journée de la suspension, comme l’exige la Education Act.
c. La direction générale ou son délégué convoquera l’audience, permettant aux élèves et/ou
aux parents ou tuteurs et à la direction de l’école de présenter leurs points de vue. À l’issue
de l’audience, la direction générale ou son délégué décidera d’approuver ou non la
recommandation d’expulsion ou autorisera soit le retour immédiat de l’élève à l’école, la
durée de l’expulsion et les conditions éventuelles de retour. Cette décision sera
communiquée aux parents ou au tuteur avant la fin des dix jours d’instruction mentionnés
ci-haut. La communication se fera par le biais d’une lettre écrite. De plus, la direction
générale informera les parents ou les tuteurs de la procédure d’appel au ministre de
l’Éducation au cas où la recommandation d’expulsion serait maintenue.
d. En cas d’expulsion, le Conseil demeure responsable du programme éducatif de l’élève,
prendra les dispositions nécessaires et les communiquera aux parents ou tuteurs.
Conformément à la loi sur l’éducation, l’expulsion d’une école ne peut se prolonger d’une
année scolaire à l’autre.
Références
Articles 36 et 37 Éducation Act
Révisée mai 2024
355 – Dommages ou pertes causés aux biens de l'école ou d'un tiers
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 355
DOMMAGES OU PERTES CAUSÉS AUX BIENS
DE L’ÉCOLE OU D’UN TIERS
PRÉAMBULE
Le Conseil a la ferme intention de récupérer le cout des dommages ou pertes occasionnés par le
comportement inacceptable ou inapproprié d’un élève.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Le Conseil scolaire exigera des parents ou tuteurs d’un élève responsable de dommages ou pertes causés
aux biens du Conseil scolaire qu’ils remplacent ces biens ou qu’ils payent pour les dommages ou pertes
causés.
2. Le Conseil scolaire exigera des parents ou tuteurs d’un élève responsable de dommages ou pertes causés
aux biens d’un tiers, pendant que l’élève assiste à une activité de l’école, qu’ils remplacent ces biens ou
qu’ils payent pour les dommages ou pertes causés.
3. Le secrétaire-trésorier ou le responsable approprié, déterminera le cout des réparations, qui inclura la
main-d’œuvre et les matériaux requis.
4. Advenant le cas où un tiers subit une perte causée par les actes d’un élève, le cout des réparations sera
convenu entre le secrétaire-trésorier ou son délégué et les agents du tiers. Le cout inclura la maind’œuvre et les matériaux.
Référence
Article 16 de la loi scolaire (School Act)
370 – Évaluation des élèves
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 370
ÉVALUATION DES ÉLÈVES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire estime que l’évaluation des élèves est un élément important de la prestation de
l’enseignement et qu’elle fait partie intégrante du processus d’apprentissage. L’évaluation sommative est
considérée comme l’une des composantes de l’évaluation globale, tout comme l’évaluation diagnostique et
formative. Quel que soit le genre d’évaluation, l’élève est encouragé à en être un participant actif.
Les normes et les politiques de l’école en matière d’évaluation doivent être cohérentes et conformes aux
directives administratives du Conseil scolaire afin d’assurer une transition simple et rapide aux nouveaux
élèves et à ceux qui changent d’école à l’intérieur du Conseil scolaire. Des dispositions conformes à la loi sur
l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (FOIPP) doivent être établies pour
maintenir la confidentialité des renseignements recueillis au moyen des évaluations, de la modification des
méthodes d’enseignement et de l’amélioration des normes.
L’évaluation et la communication du rendement de l’élève font partie intégrante du processus éducatif.
Chaque étape du processus doit se traduire par une expérience positive pour l’élève. Les enseignants et les
élèves doivent approfondir la planification, l’enseignement et l’apprentissage. Les méthodes d’enseignement
doivent être élaborées de façon à favoriser un progrès constant selon les neuf principes adoptés par l’Alberta
Assessment Consortium (AAC) dans son document intitulé « A Framework for Student Assessment » :
1. l’évaluation et la communication du progrès de l’élève reposent sur le programme d’études et sont
compatibles avec la philosophie de l’école, la philosophie du conseil scolaire et les principes du
programme;
2. des renseignements sur les méthodes d’évaluation et les résultats obtenus sont mis à la disposition des
élèves, des parents et de la communauté;
3. le progrès de l’élève est évalué et communiqué, quels que soient les résultats;
4. l’évaluation et la communication constantes du progrès de l’élève servent à planifier un programme
efficace;
5. l’élève démontre son progrès grâce à des activités variées et évaluées par l’enseignant;
6. le progrès de l’élève est mis en valeur lorsque ce dernier participe à l’évaluation et à la communication des
résultats;
7. le progrès de l’élève est supérieur lorsque l’élève voit l’évaluation et la communication des résultats d’un
œil positif;
8. la façon de communiquer le progrès de l’élève varie selon la personne et le but visé;
9. les méthodes d’évaluation sont adaptées au développement de l’élève et varient en fonction de sa
démarche d’apprentissage.
Objectifs administratifs
1. Validité et cohérence des instruments d’évaluation
Les élèves doivent être évalués par rapport à des attentes claires qui respectent les exigences du
Ministère de l’Éducation nommées dans les programmes d’études.
2. Approche multidimensionnelle
Les stratégies d’évaluation doivent être conçues afin de faire connaitre le progrès de l’élève relativement à
des attributs et des compétences clés qui s’avèrent nécessaires dans un monde en évolution rapide. Les
enseignants devront donc allier les évaluations sommatives, diagnostiques et formatives afin d’adopter
une approche multidimensionnelle qui :
2.1 comporte d’autres formes d’évaluations pouvant servir à des fins diverses;
2.2 fournit aux élèves, aux parents et aux membres de la communauté des renseignements clairs et précis
sur le rendement des élèves;
2.3 invite et habilite les élèves, les parents et les membres de la communauté à devenir des membres
actifs et des partenaires dans le processus d’évaluation;
2.4 encourage une utilisation plus répandue des évaluations non sommatives par des pairs (le cas
échéant) et planifie son intégration comme instrument d’évaluation.
3. Examens de fin d’année
Tous les élèves des 7e, 8, 10e et 11e années doivent faire un examen de fin d’année dans les matières de
base, soit : le français, l’anglais, les mathématiques, les études sociales et les sciences. L’évaluation de fin
d’année dans les cours complémentaires sera déterminée par chacune des écoles. Dans sa préparation des
examens finals, l’école doit considérer en premier lieu le matériel offert par le ministère de l’Éducation et
l’Alberta Assessment Consortium (AAC).
En 3e, 6e, 9e et 12e années, les élèves feront des tests de rendement (3e, 6e et 9e années) ou des examens en
vue du diplôme (12e année) selon des conditions fixées par le ministère de l’Éducation. En 9e année,
le résultat du test de rendement représentera 25 % de la note finale de l’élève dans la matière évaluée.
4. Passage et reprise
Essentiellement, il faut déterminer si l’élève maitrise suffisamment les habiletés de base de l’année scolaire
en cours pour pouvoir acquérir les habiletés de l’année suivante. D’autres facteurs peuvent entrer en jeu,
telle la maturité de l’élève. Le bienêtre de l’élève à long terme devrait être la considération première pour
déterminer son passage à un autre niveau. Des renseignements objectifs devraient permettre de décider
du cheminement de chaque élève. C’est la raison pour laquelle les enseignants doivent tenir à jour des
dossiers de rendement et de progrès précis afin de pouvoir en tout temps justifier une recommandation
de passage ou de reprise. Le passage ou la reprise doit être, en règle générale, une décision collective
(direction, enseignant, parents) plutôt que personnelle. La décision de faire reprendre à un élève un
cours, quel qu’il soit, doit être approuvée par la direction d’école. La décision de faire reprendre à un élève
une année, quel qu’il soit, doit être approuvée par la direction générale.
5. Appels d’élèves
Un élève a le droit d’en appeler de sa note finale, de son passage ou de sa reprise, quelle que soit la
matière ou l’année. Le droit d’appel peut être exercé par les parents ou tuteurs de l’élève en son nom tel
qu’énoncé dans la Politique 12.
Responsabilités administratives
1. Les responsabilités suivantes incombent à la direction générale :
1.1 conseiller le Conseil quant à l’établissement de méthodes d’évaluation des élèves;
1.2 surveiller et évaluer l’efficacité des méthodes d’évaluation des élèves;
1.3 communiquer au Conseil les questions qui touchent l’évaluation des élèves.
2. Les responsabilités suivantes incombent à l’administration de l’école :
2.1 superviser les méthodes d’évaluation employées à l’école;
2.2 informer les parents au sujet des méthodes d’évaluation de l’école;
2.3 communiquer annuellement le progrès des élèves à la direction générale;
2.4 fournir une aide aux élèves en observant le protocole des tests de rendement provinciaux.
3. Les responsabilités suivantes incombent à l’enseignant :
3.1 établir des méthodes d’évaluation adéquates à la lumière de la directive établie;
3.2 informer les élèves et les parents des critères d’évaluation qui seront employés;
3.3 évaluer constamment le programme des élèves;
3.4 analyser les résultats des évaluations;
3.5 communiquer régulièrement ses résultats ou observations à l’administration, aux élèves et aux
parents.
4. Communication de l’évaluation
4.1 Les élèves inscrits dans une école du Conseil scolaire ainsi que leurs parents ou tuteurs peuvent
s’attendre de recevoir, en début d’année ou de semestre, des renseignements clairs sur :
a) les objectifs du cours ou un plan de cours;
b) le contenu du cours;
c) les modalités d’évaluation et la pondération des notes.
Avis : Ces renseignements doivent être communiqués avant le 30 septembre.
5. Un énoncé écrit est exigé pour tous les cours et toutes les années et doit faire partie du plan à long terme
de chaque matière.
6. Les objectifs du cours, les sujets abordés et les habiletés à acquérir pendant le cours, les méthodes
d’évaluation et la pondération doivent être présentés par écrit aux élèves, au début de chaque année
scolaire. Ces renseignements doivent aussi être communiqués aux parents ou tuteurs de tous les élèves
inscrits.
7. Les élèves et leurs parents ou tuteurs doivent être informés par écrit que des méthodes et des instruments
d’évaluation variés seront employés pour améliorer les normes de rendement de tous les élèves.
8. Les élèves doivent être mis au courant des résultats de toutes les évaluations et avoir un accès raisonnable
aux travaux corrigés à l’exception des tests diagnostiques prescrits.
9. Des rapports de progrès doivent être fournis régulièrement aux élèves, à leurs parents et à la
direction d’école.
10. Des occasions de discussion avec l’enseignant doivent être offertes aux parents afin qu’ils soient
informés du progrès de leur enfant.
11. Les enseignants doivent revoir à intervalles réguliers les méthodes d’évaluation et les lignes directrices
relatives au maintien des normes et les communiquer aux parties prenantes.
12. Les enseignants élargiront le domaine de la communication du rendement aux parents et à la
communauté en ayant recours à des dossiers d’apprentissage, à des rencontres dirigées par les élèves et à
l’adoption de stratégies d’évaluation du rendement.
371 – Tests uniformisés, diagnostiques et rendement
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 371
TESTS UNIFORMISÉS, DIAGNOSTIQUES ET DE RENDEMENT
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire considère qu’un programme d’évaluation sert d’appui à de bonnes méthodes
d’enseignement et d’apprentissage et fait ressortir de l’information de qualité sur le rendement des élèves.
Les tests uniformisés permettent d’obtenir une image plus claire et plus large des normes provinciales,
nationales et internationales. Ils peuvent également contribuer à la communication des attentes et des
résultats par année scolaire aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux directions d’école. En revanche,
le programme et d’autres facteurs culturels et administratifs peuvent avoir une incidence considérable sur les
résultats de la plupart des tests uniformisés et, de toute évidence, ces tests ont une capacité diagnostique
limitée. Les membres du personnel sont encouragés à employer davantage le matériel diagnostique offert par
le ministère de l’Éducation.
Il va sans dire que l’évaluation la plus sure du rendement et des aptitudes d’un élève demeure le jugement
intuitif de son enseignant, à condition que ce dernier ait un contact suffisant avec l’élève, qu’il ait accès
périodiquement à une comparaison externe uniformisée avec d’autres élèves et qu’il possède des
compétences et des capacités de base (voir la Norme de qualité en enseignement).
La quantité et le genre de tests employés dans chaque école sont généralement laissés à la discrétion de la
direction d’école, en collaboration avec le personnel. Le Conseil scolaire demande, toutefois, que les
directives suivantes soient mises en pratique :
DIRECTIVE GÉNÉRALES
1. Les parents ont le droit de connaitre les résultats de tous les tests uniformisés de leurs enfants. Ces
résultats doivent leur être communiqués sans délai de façon claire et concise.
2. Les tests indiqués doivent être administrés afin que des données pertinentes concernant le
développement de l’élève puissent être mises à la disposition de l’enseignant ou de l’établissement
d’accueil.
3. Le ministère de l’Éducation a élaboré ou est en voie d’élaborer des instruments diagnostiques et de
mesure du rendement. Dans la mesure du possible, les écoles doivent mettre ces ressources à profit vu
leur concordance avec le programme de l’Alberta.
4. De temps à autre, l’administration de tests diagnostiques à l’échelle du Conseil scolaire exige une attention
particulière ou la priorité.
5. Les directions d’école peuvent faire passer d’autres tests jugés nécessaires pour satisfaire aux demandes de
la communauté ou aux besoins des élèves. Il est alors essentiel qu’elles consultent le conseil d’école et le
personnel.
6. L’administration de tests spécialisés par des conseillers et des psychologues est recommandée selon les
besoins.
Références
Use and Reporting of Results on Provincial Assessments policy 2.1.3, Normes de qualité en enseignement
372 – Communication du rendement scolaire
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 372
COMMUNICATION DU RENDEMENT SCOLAIRE
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire estime que les parents, les élèves, ou les deux, devraient obtenir un énoncé clair des
objectifs et du contenu du cours, ainsi que des méthodes et des critères d’évaluation de l’élève relativement
au programme du ministère de l’Éducation (voir la Directive administrative 370), le tout présenté d’une manière
qui convient à l’âge et à la maturité de l’élève. Les parents ont le droit, sur demande, de recevoir un bulletin
affichant des notes alphabétiques ou numériques en plus des commentaires qui y figurent. Les bulletins
d’élève devraient fournir aux parents suffisamment d’information pour qu’ils puissent comprendre
clairement :
1. Le niveau scolaire de l’élève.
2. Dans quelle mesure l’élève répond aux attentes de ce niveau scolaire.
3. Si l’élève atteint ou non les résultats d’apprentissage ciblés qui s’appliquent au programme quelles
que soient les attentes du niveau scolaire.
4. Le rendement de l’élève en comparaison avec ses capacités présumées.
5. En collaboration avec le conseil d’école, la direction d’école peut faire appel à des indicateurs de
progrès supplémentaires.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Les bulletins d’élève doivent être présentés au conseil d’école et seront assujettis à une révision
régulière par les directions d’école et la direction générale.
2. Les résultats de l’élève dans tous les tests uniformisés et les tests de rendement provinciaux doivent
être communiqués aux parents ou à l’élève, ou aux deux, et interprétés et discutés sur demande.
3. Au moins deux rencontres avec les parents doivent être prévues chaque année pour discuter du
développement et du progrès de l’élève. En outre, un parent ou un enseignant peut demander la
tenue d’une rencontre en tout temps.
4. Des bulletins doivent être émis au moins trois fois par année à des dates déterminées par la direction
générale.
5. À la fin de l’année scolaire, le niveau de rendement scolaire de chaque élève doit être communiqué
aux parents.
375 – Appel de décisions concernant les élèves
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 375
APPEL DE DÉCISIONS CONCERNANT LES ÉLÈVES
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. En vertu de l’article 124 la Loi scolaire, le ministre de l’Éducation considèrera seulement les appels qui
se rapportent:
1.1 au placement d’un élève dans un programme d’adaptation scolaire;
1.2 à la langue d’enseignement (art 10);
1.3 à l’enseignement à domicile;
1.4 à l’expulsion d’élèves; (art. 25)
1.5 au montant et au paiement de frais ou de couts;
1.6 à l’accès au dossier d’un élève, son exactitude ou son intégralité;
1.7 au montant des frais payables par un Conseil à un autre Conseil;
1.8 au Conseil scolaire responsable d’un élève.
2. La Loi scolaire requiert que les conseils scolaires établissent des procédures d’appel en ce qui a trait aux
décisions qui peuvent affecter l’éducation d’un élève de façon importante. Un élève peut
demander la révision d’une décision prise concernant son éducation s’il a seize ans ou plus.
3. Le Conseil scolaire reconnait la nécessité d’avoir des procédures d’appel et de révision afin que toute
personne affectée par les décisions du conseil, et par les décisions des employés agissant en son
nom, puisse en appeler de ces décisions.
4. Le Conseil entendra les appels de décisions administratives, interjetés conformément à l’article 123 de la
Loi scolaire qui ont une incidence déterminante sur l’éducation d’un élève. Les décisions prises par le
Conseil scolaire, à la suite d’une démarche d’appel ou de révision, sont finales et sans autre appel sauf
pour les circonstances suivantes où la Loi scolaire réserve le dernier jugement au ministre de
l’Éducation.
Tout appel à l’exception de l’expulsion d’un élève (art. 25)
4.1 Avant de pouvoir appeler d’une décision auprès du Conseil, un appel doit être formé auprès de
la direction générale.
4.2 Les parents d’élèves, ainsi que les élèves de 16 ans et plus, ont le droit de faire appel, auprès du
Conseil, d’une décision rendue par la direction générale.
4.3 L’appel doit être acheminé au Conseil dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la
personne a été informée de la décision de la direction générale.
4.4 Lorsqu’ils appellent d’une décision auprès du Conseil, les parents, ou les élèves décrits plus haut, ont
le droit d’avoir recours à une ou des personne(s)-ressource(s) de leur choix. La
responsabilité d’engager et de payer ces personnes revient aux parents ou aux élèves.
4.5 Dans la mesure du possible, le Conseil entendra les appels à une réunion ordinaire. La date de
l’audition doit être fixée de façon à ce que l’appelant et la direction générale, ou son représentant,
dont la décision fait l’objet de l’appel, disposent de suffisamment d’avis et de
temps pour se préparer.
4.6 La présidence du Conseil étudiera toute demande d’ajournement et doit considérer le motif de la
demande et si le demandeur a reçu suffisamment d’avis et de temps pour se préparer.
4.7 L’audition de l’appel se fera à huis clos. (art.70 (3, 4))
4.8 Le Conseil se réserve le droit de rendre une décision à une réunion ultérieure. Le Conseil
informera les parties à l’appel de la date de la décision, qu’il rendra en séance publique.
4.9 L’audition de l’appel se déroulera selon les normes suivantes:
a) la présidence décrira le but de l’audience, qui consiste à:
opermettre aux parties d’exposer leurs positions respectives devant le Conseil. Elles
peuvent produire des renseignements médicaux, psychologiques et éducatifs d’experts,
qui peuvent témoigner au besoin;
o permettre au Conseil d’entendre les observations et d’examiner les faits du litige;
o fournir un processus grâce auquel le Conseil peut aboutir à une décision juste et
impartiale.
b) un compte rendu des délibérations sera versé aux dossiers du Conseil;
c) la direction générale, ou son personnel, expliquera sa décision et ses motifs;
d) l’appelant présentera son appel et ses motifs et pourra répondre à l’information fournie
par la direction générale, ou son personnel;
e) la direction générale, ou son personnel, pourra répondre à l’information fournie par
l’appelant;
f) les membres du Conseil pourront poser des questions et demander des clarifications aux
deux parties;
g) aucun interrogatoire entre les parties ne sera admis, à moins que la présidence du Conseil
n’en voie l’utilité selon les circonstances;
h) le Conseil se réunira en l’absence des parties pour arriver à une décision. Le secrétaire de
séance restera dans la salle. Le Conseil peut avoir recours à la présence d’un avocat;
i) si le Conseil a besoin de renseignements ou de clarifications supplémentaires afin de pouvoir
rendre une décision, il demandera aux deux parties de revenir à l’audience afin
qu’elles puissent fournir les renseignements nécessaires;
j) le Conseil communiquera sa décision et ses motifs à l’appelant par téléphone et les
confirmera par écrit suivant l’audience.
5. Expulsion d’un élève (60 (1, e))
5.1 Le Conseil entendra les recommandations concernant l’expulsion d’un élève conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi scolaire.
5.2 Si un élève ne réintégrer pas l’école dans un délai de cinq jours de classe suivant la date d’une
suspension, la direction d’école doit rapporter immédiatement par écrit toutes les circonstances
entourant la suspension et fournir une recommandation au Conseil par l’entremise du bureau de
la direction générale.
5.3 Le Conseil convoquera une séance plénière à l’initiative de la direction générale. Cette séance doit,
quoi qu’il arrive, se tenir dans un délai de dix jours de classe suivant le premier jour de
suspension. (art.123, 124)
5.4 Un compte rendu des délibérations sera versé aux dossiers du Conseil.
5.5 Une audience d’expulsion sera tenue conformément aux normes suivantes:
a) La présidence décrira le but de l’audience, qui consiste à:
o permettre au Conseil d’entendre les observations relatives à la recommandation de la
direction d’école;
o permettre à l’élève ou au parent ou tuteur de l’élève de faire part de ses observations;
o autoriser la réintégration ou l’expulsion de l’élève.
b) La présidence décrira le déroulement de l’audience:
o la direction d’école présentera un rapport décrivant les détails de la cause et sa
recommandation d’expulser l’élève;
o l’élève et ses parents pourront répondre à l’information fournie et ajouter tout
renseignement qu’ils jugent pertinent;
o les membres du Conseil pourront poser des questions et demander des clarifications à la
direction d’école ainsi qu’à l’élève et à ses parents;
o le Conseil se réunira en l’absence de l’administration, de l’élève et de ses parents pour
discuter de la cause et de la recommandation;
o si le Conseil désire obtenir plus de renseignements, il demandera aux deux parties de
revenir afin qu’elles fournissent les renseignements demandés;
o le Conseil rendra ensuite sa décision en séance publique quant à la réintégration ou à
l’expulsion de l’élève; et
o la décision du Conseil doit être communiquée par écrit à l’élève et à ses parents avec
copie à la direction d’école et à la direction générale. Le Conseil doit faire connaitre les
motifs de sa décision.
5.6 Si la décision du Conseil est d’expulser l’élève, les renseignements suivants doivent figurer dans
la lettre adressée à l’élève et à ses parents:
a) la durée de l’expulsion, qui doit être de plus de 10 jours de classe;
b) le programme qui devra être dispensé à l’élève et le nom de la personne à appeler pour
prendre les arrangements nécessaires; et
c) le droit de l’élève et de ses parents de demander une révision de la décision par le ministre
de l’Éducation.
5.7 L’expulsion est à la discrétion du Conseil. Les conseillers doivent tenir compte des circonstances
dans lesquelles l’élève a commis l’infraction au moment de prendre une décision. Les infractions
suivantes peuvent être considérées par le Conseil comme une justification d’expulsion :
a) un élève qui s’oppose ouvertement à l’autorité d’un enseignant, de la direction d’école ou de
tout autre employé de l’école ou du Conseil;
b) un élève qui désobéit intentionnellement et à plusieurs reprises ou à une occasion où il met
en danger des élèves, un enseignant, un immeuble ou l’ordre général;
c) l’élève qui fait preuve de négligence intentionnellement et de façon répétée dans l’exécution
du travail qui lui est assigné et pour lequel il a la compétence nécessaire;
d) un élève qui tient un langage injurieux ou indécent en présence d’autres élèves ou du
personnel;
e) un élève qui fait des menaces de violence physique, qui commet des actes de violence ou
qui attaque gravement d’autres élèves sans provocation;
f) un élève qui commet une action indécente dans un établissement scolaire ou sur le terrain
de l’école;
g) un élève qui ne respecte pas une règle ou un règlement raisonnable établi par l’enseignant ou la
direction d’école pour créer un milieu dans lequel le comportement est propice à
l’apprentissage;
h) un élève qui cause des dommages par un acte intentionnel ou malveillant au bien ou à
l’équipement d’une école; ou
i) un élève qui consomme ou qui est sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou du tabac malgré
l’interdiction.
Tous les élèves doivent se conformer à l’article 7(b),12 de la Loi scolaire
378 – Fête de finissants / cérémonie de remise de diplômes
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 378
FÊTE DE FINISSANTS / CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire croit qu’il est important de souligner adéquatement les efforts et les accomplissements
des jeunes terminant leurs études secondaires.
Le Conseil scolaire appuie les célébrations suivantes pour souligner la fin des études secondaires :
Une célébration de remise des diplômes;
Une célébration spirituelle pour les écoles catholiques ; ou
L’une tenue conjointement avec l’autre.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Les célébrations privilégieront les finissants et leur famille. Toutefois ;
a) Les élèves qui n’ont pas été exemptés des cours d’études religieuses conformément à la politique 16
du conseil scolaire qui n’ont pas obtenu 3 crédits au cours de leur études au secondaire 2e cycle, en
études religieuse 15, études religieuse 25 ou études religieuses 35 ne pourront pas participer à la
célébration spirituelle et/ou à la célébration de remise des diplômes, et/ou
b) Les élèves qui n’ont pas complété un cours de Français 30-1, Français 30-2 ou Français 30-4 ne
pourront pas participer à la célébration spirituelle et/ou à la célébration de remise des diplômes.
c) Les élèves doivent suivre plus de 50% de leurs cours à l’école francophone lors de leur 12e année;
ceci inclut les cours à distance en français, les formations par stage et les cours de « Registered
Apprenticeship Program » supervisés par l’école francophone.
d) Les célébrations devront être axées sur les valeurs du conseil et des écoles du Conseil et devront
aussi respecter chaque finissant. Les orateurs ainsi que toute biographie des finissants doivent être
approuvés par la direction de l’école ou son délégué. Le message de toute intervention doit être
respectueux et valorisant.
e) Le Conseil scolaire et son personnel se dissocient de tout engagement et responsabilité entourant
l’organisation, la mise en œuvre et la tenue de toute célébration de la fin des études secondaires où la
présence d’alcool ou autres activités illégales sont tolérées ou encouragées.
f) Les assurances du Conseil scolaire ne couvrent pas les célébrations de fin d’études secondaires où
l’alcool est servi.
2. L’école organisera la célébration spirituelle et la célébration de remise des diplômes. Les parents
pourront organiser un banquet et une soirée dansante.
3. Célébration eucharistique
a) Les écoles catholiques devront avoir une cérémonie liturgique à l’église ou à l’école ou à la salle
désignée (pas de communion)
b) Les célébrations eucharistiques (messe) doivent être préalablement approuvées par la direction
générale qui elle, demandera la permission à l’évêque.
c) Il faudra suivre le protocole de la liturgie de la parole
d) La célébration peut être animée par le clergé ou non
e) S’assurer d’une place devant pour les dignitaires ainsi que de les présenter
4. L’endroit de la célébration – à la discrétion de l’école, cependant ;
a) La cuisine doit être inspectée
b) L’endroit doit être loué sous un contrat différent que celui de la danse si l’alcool est servi.
c) Le Conseil doit approuver le choix de l’endroit.
5. La cérémonie des finissants : rôle de l’école versus rôles des élèves/parents
a) Toutes décisions finales en ce qui concerne la planification de la cérémonie appartiennent à la
direction
i. Les parents et les élèves peuvent aider à l’organisation.
6. L’après fête « After Grad » des finissants : rôle de l’école versus rôle des élèves/parents
a) Toutes décisions reviennent aux élèves et aux parents, les membres du personnel n’y participent pas.
b) Les enseignants qui sont aussi des parents de finissants devront s’informer auprès de l’ATA à savoir
s’ils peuvent participer.
7. Le français lors de nos célébrations
a) Le discours des élèves et des membres du Conseil scolaire Centre-Est sera en français. La traduction
de celui-ci peut être projetée sur grand écran pour la satisfaction des anglophones dans la salle.
b) Les parents anglophones peuvent faire un discours/témoignage en anglais, celui-ci doit être partagé
avec la direction avant sa lecture.
8. Protocole des dignitaires
a) Voir la directive 160
9. Levée de fonds
a) Les argents amassés ne sont pas pour l’après fête « After Grad » ou toutes autres activités connexes.
b) Les argents amassés restent à l’école et les étudiant doivent choisir quel don ils feront à l’école avec
les surplus, s’il y en a.
c) Le budget doit être partagé aux élèves et parents à chaque réunion.
10. Exemption de cours de religion
a) Si un finissant ne veut pas se joindre à la cérémonie liturgique et/ou à la remise des diplômes, le
Conseil pourrait avoir une autre alternative pour ces élèves.
11. Invitations
a) Invitations personnalisées, en français
b) Il faut communiquer aux dignitaires, d’une façon ou d’une autre, que leur souper est payé.
12. Discours
a) Le maire, le maire du comté, conseillers scolaires, le DG, la direction, l’invité spécial, les finissants
b) Toute personne en mesure de s’exprimer en français est encouragée à prononcer son discours dans
cette langue tout en soulignant la présence d’invités anglophones.
13. La date de la célébration
a) On évite le dédoublement, deux écoles du conseil célébrant en même temps.
b) La date de célébration devra être lors de l’année scolaire, soit entre le 1er mai et la dernière journée
d’école.
c) La célébration ne sera pas un dimanche.
14. Les éléments d’une célébration
a) Envoyer une première ébauche aux dignitaires 2 semaines avant
b) Cérémonie liturgique
c) Présentation des certificats
d) Souper
e) Discours
f) Diaporamas ou diverses présentations
15. Temps réservé à la décoration de la salle
a) N’importe quand sauf pendant les heures d’enseignement ou à la discrétion de la direction.
16. Alcool
a) Il n’y a pas d’alcool lors d’activités scolaires.
17. Critères académiques
a) Les critères, énumérés dans les directives générales au point 2, sont exigés, pour faire parti de la
célébration. Les cas spéciaux seront évalués avec la direction générale.
18. Diaporamas et présentations
a) Les diaporamas ou les présentations doivent être approuvés par la direction avant la présentation.
S’il y a texte et musique, ceux-ci seront en français.
19. Certificats
a) Certificats préparés par le Conseil et distribué selon la tradition de l’école
20. Musique
a) Musique appropriée (langage/contenu)
b) Lors du diaporama: musique francophone
c) Lors de la danse : musique mixte
21. Le souper
a) Billets gratuits (payés par la collecte de fonds des finissants)
i. les dignitaires
ii. les finissants
iii. Pour les autres, à la discrétion de chaque école.
1. les enseignants
2. les parents
3. les escortes
iv. Tous les autres invités doivent payer leur billet.
1. Eux-mêmes
2. par celui qui invite
Mai 2020
383 – Publications des élèves
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 383
PUBLICATIONS DES ÉLÈVES
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire reconnait que les élèves peuvent vouloir, de temps à autre, rendre certains renseignements publics et il ne leur dénie pas le droit d’exprimer leurs opinions. Cependant, toute personne qui publie ou prolifère du matériel qui pourrait se révéler faux en est responsable et le Conseil scolaire décline toute responsabilité quant aux préjudices ainsi causés.
DIRECTIVES GÉNÉRALES
Les publications qui représentent l’école doivent être approuvées par la direction d’école avant leur impression et publication, (ex.: journal étudiant).
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